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Le sort fiscal des salaires reversés

Publié le 13/01/2012

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 On sait qu'il est aujourd'hui fréquent que les employeurs privés, et surtout publics, assument des charges de formation professionnelle (frais d'enseignement, salaires) en exigeant en contrepartie que le bénéficiaire de la formation s'engage à rester à leur service pendant une durée déterminée. Et, faute de respecter son engagement, le salarié doit reverser les sommes perçues pendant la période de formation. Il en est ainsi notamment dans le cas de certaines grandes écoles (E.N.A., École Polytechnique, etc.) et même d'écoles formant à des carrières plus modestes comme certaines écoles d'infirmières, d'assistantes sociales, etc. C'est dans une situation de ce genre que le Conseil d'Etat a rendu le 3 décembre 1975 un important arrêt, publié dans la Revue Droit Fiscal (1976, n° 13-14) et à la Semaine Juridique {1976, éd. C.I., 5092), qui fixe le régime .fiscal des salaires reversés en cas de manquement du salarié à ses engagements.

« let 1976, le taux minimum des salaires horaires individuels à 8,58 F.

DROIT CIVIL De l'influence du refus de soins médicaux par la victime d'un accident sur l'indemnisation du préjudice résultant de son décès Quelle part du dommage doit-elle être laissée à la charge de la victime d'un accident de la circula­ tion qui refuse de se laisser soigner ? A cette ques­ tion a répondu un arrêt de la Cour d'Appel de Lyon que rapporte La Semaine Juridique du 28 a­ vril1976.

Une personne, témoin de Jehovah, est blessée à la suite de la collision de sa voiture avec un véhicu­ le venant en sens inverse.

Transportée à l'hôpital, la victime refuse, au nom de ses convictions reli­ gieuses, les transfusions sanguines nécessitées par son état : elle en meurt.

Les juges estiment qu'en se privant ainsi volontairement d'une importante chance de survie, le témoin de Jehovah a commis une faute qui a concouru directement à la réalisa­ tion du dommage subi par sa veuve du fait de son décès.

Ils partagent donc la responsabilité de ce dommage entre l'auteur de la collision (2 /3) et la victime (1 /3).

Détermination de l'objet du legs contenu dans un testament olographe La rédaction d'un testament olographe ne va pas sans problème.

Obscur et ambigu, il doit, devant le désaccord des héritiers du testateur, donner lieu à interprétation judiciaire.

Le tribunal de grande ins­ tance de Nevers s'est ainsi penché sur cette ques­ tion dans un jugement que rapporte La Semaine Juridique du 28 avril1976 avec une note M.

Dagot.

Un père lègue à son fils aîné : d'une part, un châ­ teau « tel qu'il se comporte avec ses dépendances, régies maisons, écuries, parcs et avenue » et, d'autre part, un domaine «tel qu'il sera à l'époque du décès du testateur >>.

Le legs du château emporterait-ille legs du mobilier le garnissant? Le legs du domaine emporterait-ille legs d'un domai­ ne contigu réuni au domaine légué peu avant le décès du donateur ? Les juges ont, sur le premier point, considéré que le legs du château emportait celui du mobilier le garnissant.

Compte tenu, en effet, de l'esprit dans lequel le legs a été conçu par le testateur qui souhaitait que le légataire mette tout en œuvre pour garder le châ­ teau et pour y recevoir et héberger ses descendants et du fait qu'il était de tradition dans la famille de léguer au fils aîné le château et le mobilier complet le garnissant, il convient d'admettre que le testateur a considéré que le contenant, le château, sous­ entendait le contenu, les meubles meublants.

Sur le second point, les juges estiment que ce serait dénaturer les choses que de considérer que le domaine contigu réuni au domaine légué peu avant le décès du donateur est l'accessoire nécessaire du domaine légué, ou que les deux domaines for­ maient un ensemble indissociable au décès du tes­ tateur ou que ce dernier a sciemment voulu avanta­ ger son fils aîné.

Le domaine voisin, en effet, a tou­ jours constitué à lui seul une unité économique dis­ tincte et fait l'objet d'une exploitation séparée jus­ qu'à une date proche du décès du testateur.

Sa dénomination figure toujours au cadastre et sur les divers actes.

Le testateur ne s'est pas borné à léguer généralement un immeuble ou un domaine, mais a spécifié qu'il léguait tel domaine dénommé.

DROIT RURAL Les conditions au regard du Marché commun de l'exploitation, en France, d'une entreprise agricole par un Allemand Le Marché Commun a entraîné, entraîne et entraînera de nombreux aménagements de la légis­ lation française.

Celle-ci se voulait protectrice des intérêts des Français.

Aussi avait-elle instauré un certain nombre de règles excluant ou limitant l'ac­ cès des étrangers à certaines professions.

Le traité de Rome a tendu à lever ces restrictions, du moins pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne (C.E.E.).

En particulier, l'article 52 du traité, directement applicable aux ressortissants des Etats membres et s'imposant à leurs juridictions, interdit toute res­ triction à la liberté d'établissement de ces ressortis­ sants en France.

Il en découle que les dispositions du droit interne français qui imposaient une autori­ sation administrative à ceux qui désiraient exploi­ ter une entreprise agricole en France, ont cessé de leur être applicables.

Ce principe est posé par un arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 1975 que publie La Semaine Juridique du 24 mars 1976, avec les conclusions de M.

le Procureur général Touffait et une notro: de MM.

les Professeurs Ourliac et de Juglart.

En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui a annulé le congé donné à ses fermiers français par un Allemand à fin de reprise personnelle de l'ex­ ploitation agricole dont il est propriétaire en Fran­ ce, au motif qu'il n'a pas été autorisé à exploité une entreprise agricole en France.. »

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