Le sort fiscal des salaires reversés
Publié le 13/01/2012
Extrait du document
On sait qu'il est aujourd'hui fréquent que les employeurs privés, et surtout publics, assument des charges de formation professionnelle (frais d'enseignement, salaires) en exigeant en contrepartie que le bénéficiaire de la formation s'engage à rester à leur service pendant une durée déterminée. Et, faute de respecter son engagement, le salarié doit reverser les sommes perçues pendant la période de formation. Il en est ainsi notamment dans le cas de certaines grandes écoles (E.N.A., École Polytechnique, etc.) et même d'écoles formant à des carrières plus modestes comme certaines écoles d'infirmières, d'assistantes sociales, etc. C'est dans une situation de ce genre que le Conseil d'Etat a rendu le 3 décembre 1975 un important arrêt, publié dans la Revue Droit Fiscal (1976, n° 13-14) et à la Semaine Juridique {1976, éd. C.I., 5092), qui fixe le régime .fiscal des salaires reversés en cas de manquement du salarié à ses engagements.
«
let 1976, le taux minimum des salaires horaires
individuels à 8,58 F.
DROIT CIVIL
De l'influence du refus
de soins médicaux par
la victime
d'un accident
sur l'indemnisation
du préjudice résultant de son décès
Quelle part du dommage doit-elle être laissée à
la charge de la victime d'un accident de la circula
tion qui refuse de se laisser soigner ? A cette ques
tion a répondu un arrêt de la Cour d'Appel de Lyon que rapporte La Semaine Juridique du 28 a vril1976.
Une personne, témoin de Jehovah, est blessée à
la suite de la collision de sa voiture avec un véhicu
le venant en sens inverse.
Transportée à l'hôpital,
la victime refuse, au nom
de ses convictions reli
gieuses, les transfusions sanguines nécessitées par
son état : elle en meurt.
Les juges estiment qu'en se privant ainsi volontairement d'une importante
chance de survie, le témoin de Jehovah a commis
une faute qui a concouru directement à la réalisa
tion du dommage subi par sa veuve du fait
de son
décès.
Ils partagent donc la responsabilité de ce dommage entre l'auteur de la collision (2 /3) et la
victime (1 /3).
Détermination de l'objet du legs
contenu dans un testament olographe
La rédaction d'un testament olographe ne va pas
sans problème.
Obscur et ambigu, il doit, devant le désaccord des héritiers du testateur, donner lieu à
interprétation judiciaire.
Le tribunal de grande ins
tance de Nevers s'est ainsi penché sur cette ques
tion dans un jugement que rapporte La Semaine Juridique du 28 avril1976 avec une note M.
Dagot.
Un père lègue à son fils aîné : d'une part, un châ
teau « tel qu'il se comporte avec ses dépendances,
régies maisons, écuries, parcs et avenue » et, d'autre part, un domaine «tel qu'il sera à l'époque du décès du testateur >>.
Le legs du château
emporterait-ille legs du mobilier le garnissant? Le legs du domaine emporterait-ille legs d'un domai ne contigu réuni au domaine légué peu avant le décès du donateur ?
Les juges ont, sur le premier point, considéré
que le legs du château emportait celui du mobilier le garnissant.
Compte tenu,
en effet, de l'esprit dans lequel le legs a été conçu par le testateur qui souhaitait que le légataire mette tout en œuvre pour garder le châ
teau et pour y recevoir et héberger ses descendants et
du fait
qu'il était de tradition dans la famille de léguer au fils aîné le château et le mobilier complet le garnissant, il convient d'admettre que le testateur
a considéré que le contenant, le château, sous
entendait le contenu, les meubles meublants.
Sur
le second point, les juges estiment que ce serait dénaturer les choses que de considérer que le domaine contigu réuni au domaine légué peu avant le décès du donateur est l'accessoire nécessaire du
domaine légué, ou que les deux domaines for maient un ensemble indissociable au décès du tes
tateur ou que ce dernier a sciemment voulu avanta ger son fils aîné.
Le domaine voisin, en effet, a tou
jours constitué à lui seul une unité économique dis
tincte et fait l'objet d'une exploitation séparée jus
qu'à
une date proche du décès du testateur.
Sa
dénomination figure toujours au cadastre et sur les divers actes.
Le testateur ne s'est pas borné à léguer
généralement un immeuble ou un domaine, mais a
spécifié qu'il léguait tel domaine dénommé.
DROIT RURAL
Les conditions au regard
du Marché commun de l'exploitation,
en France, d'une entreprise agricole
par un Allemand
Le Marché Commun a entraîné, entraîne et
entraînera de nombreux aménagements de la légis
lation française.
Celle-ci se voulait protectrice des
intérêts des Français.
Aussi avait-elle instauré un
certain nombre de règles excluant ou limitant l'ac
cès des étrangers à certaines professions.
Le traité de Rome a tendu à lever ces restrictions, du moins
pour les ressortissants des Etats membres de la
Communauté économique européenne (C.E.E.).
En particulier, l'article 52 du traité, directement
applicable aux ressortissants des Etats membres et
s'imposant à leurs juridictions, interdit toute res
triction à la liberté d'établissement
de ces ressortis
sants en France.
Il en découle que les dispositions du droit interne français qui imposaient une autori
sation administrative à ceux qui désiraient exploi
ter
une entreprise agricole en France, ont cessé de leur être applicables.
Ce principe est posé par un arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 1975 que publie La Semaine Juridique du 24 mars 1976, avec les conclusions de M.
le Procureur général Touffait et une notro: de MM.
les Professeurs Ourliac et de Juglart.
En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui a annulé le congé donné à ses fermiers français par un Allemand à fin de reprise personnelle de l'ex
ploitation agricole dont il est propriétaire en Fran ce, au motif qu'il n'a pas été autorisé à exploité une
entreprise agricole en France..
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