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Paix d'Amiens (extrait)

Publié le 14/04/2013

Extrait du document

Le 25 mars 1802 est signée, dans l’hôtel de ville d’Amiens, une paix entre les représentants britannique et français, respectivement lord Cornwallis et Joseph Bonaparte. Aux termes de cet accord, marquant la fin de la deuxième coalition européenne contre la France révolutionnaire, les troupes britanniques et françaises doivent quitter l’Égypte afin de la restituer aux Ottomans. Londres s’engage également auprès de la France et de ses alliées (l’Espagne et la République batave) à leur rendre toutes ses conquêtes, à l’exception de Ceylan et de la Trinité. La France accepte pour sa part d’évacuer Naples, les États pontificaux ainsi que les ports de Tarente, d’Otrante et de Brindisi. Se règle également la question des îles de Malte, de Gozo et de Comino.

La paix d’Amiens du 25 mars 1802

 

Article premier — Il y aura paix, amitié et bonne intelligence, entre Sa Majesté le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, ses héritiers et successeurs, d’une part ; et la République française, Sa Majesté le roi d’Espagne, ses héritiers et successeurs et la République Batave, d’autre part. Les parties contractantes apporteront la plus grande attention à maintenir une parfaite harmonie entre elles et leurs États, sans permettre que, de part ni d’autre, on commette aucune sorte d’hostilité par terre ou par mer, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être. Elles éviteront soigneusement tout ce qui pourrait altérer à l’avenir l’union heureusement rétablie, et ne donneront aucun secours ni protection, soit directement soit indirectement, à ceux qui voudraient préjudice à aucune d’elles. […]

 

 

Art. 3 — Sa Majesté britannique restitue à la République française et à ses alliés, savoir : Sa Majesté Catholique et la République Batave, toutes les possessions et colonies qui leur appartenaient respectivement, et qui ont été occupées ou conquises par les forces britanniques dans le cours de la guerre, à l’exception de l’île de la Trinité et des possessions hollandaises dans l’île de Ceylan. […]

 

 

Art. 6 — Le cap de Bonne-Espérance reste à la République Batave en toute souveraineté, comme cela avait lieu avant la guerre. Les bâtiments de toute espèce, appartenant aux parties contractantes, auront la faculté d’y relâcher et d’y acheter les approvisionnements nécessaires comme auparavant, sans payer d’autres droits que ceux auxquels la République Batave assujettit les bâtiments de sa nation. […]

 

 

Art. 10 — Les îles de Malte, de Gozo et de Comino, seront rendues à l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, pour être par lui tenues aux mêmes conditions, auxquelles il les possédait avant la guerre, et sous les stipulations suivantes : […]

 

 

2) Les gouvernements de la République française et de la Grande-Bretagne, désirant mettre l’ordre de l’île de Malte dans un état d’indépendance entière à leur égard, conviennent qu’il n’y aura désormais ni langue française, ni anglaise, et que nul individu appartenant à l’une ou à l’autre de ces puissances, ne pourra être admis dans l’ordre. […]

 

 

4) Les forces de Sa Majesté britannique évacueront l’île et ses dépendances, dans les trois mois qui suivront l’échange des ratifications, ou plus tôt si faire se peut. À cette époque, elle sera remise à l’ordre dans l’état où elle se trouve, pourvu que le Grand-Maître, ou des commissaires pleinement autorisés suivant les statuts de l’ordre, soient dans la dite île pour en prendre possession, et que la force, qui doit être fournie par Sa Majesté sicilienne, comme il est ci-après stipulé, y soit arrivée. […]

 

 

6) L’indépendance des îles de Malte, de Gozo et de Comino, ainsi que le présent arrangement, sont mis sous la protection et la garantie de la France, de la Grande-Bretagne, de l’Autriche, de l’Espagne, de la Russie et de la Prusse.

 

 

7) La neutralité permanente de l’ordre et de l’île de Malte, avec ses dépendances, est proclamée.

 

 

8) Les ports de Malte seront ouverts au commerce et à la navigation de toutes les nations qui y paieront des droits égaux et modérés ; ces droits seront appliqués à l’entretien de la langue maltaise, à celui des établissements civils et militaires de l’île, ainsi qu’à celui d’un lazaret-général, ouvert à tous les pavillons.

 

 

Art. 11 — Les troupes françaises évacueront le royaume de Naples et l’État romain ; les forces anglaises évacueront pareillement Porto-Ferrajo et généralement tous les ports et îles qu’elles occuperaient dans la Méditerranée ou dans l’Adriatique.

 

 

Art. 12 — Les évacuations, cessions et restitutions, stipulées par le présent traité, seront exécutées pour l’Europe, dans le mois ; pour le continent et les mers d’Amérique et d’Afrique, dans les trois mois ; pour le continent et les mers d’Asie, dans les six mois qui suivront la ratification du présent traité définitif, excepté dans le cas où il y est spécialement dérogé. […]

 

 

Art. 15 — Les pêcheries sur les côtes de Terre-Neuve et des îles adjacentes, et dans le golfe de Saint-Laurent, sont remises sur le même pied où elles étaient avant la guerre. Les pêcheurs français de Terre-Neuve, et les habitants des îles Saint-Pierre et Miquelon, pourront couper les bois, qui leur seront nécessaires, dans les baies de Fortune et du Désespoir, pendant la première année, à compter de la ratification du présent traité.

 

 

Source : Fohlen (C.), Suratteau (J. R.), Textes d’histoire contemporaine, Paris, SEDES, 1967.

 

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