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Régime fiscal des sociétés civiles de moyens

Publié le 13/01/2012

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Les sociétés civiles de moyens sont en principe placées hors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés et le taux du droit perçu sur les apports est de 1 % cependant que chacun des membres est personnellement imposable à l'impôt sur le revenu pour sa part dans les résultats sociaux. Ces sociétés doivent acquitter la T.V.A. sur le montant des remboursements de frais effectués pour le compte de leurs membres. Cet assujettissement leur ouvre droit à la déduction ou, à défaut, au remboursement de la taxe ayant grevé les fournitures et les équipements utilisés.

« DROIT SOCIAL La réforme du droit de licenciement Les dispositions relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ont été remaniées pa~ la loi n" 73-680 du 13 juillet 1973 (J.O.

18 juillet 1973; Semaine juridique des 22, 29 août et 5 septembre 1973).

Ce texte con­ firme : 1) le droit pour l'une ou l'autre partie contrac­ tante de faire cesser le contrat de travail con­ clu sans détermination de durée; 2) le droit à une indemnité légale de licen­ ciement; 3) le droit à des dommages-intérêts en cas de renvoi abusif.

Ce texte modifie 1) le vocabulaire.

L'expression « contrat de travail » est substituée à celle de « louage de services »; 2) le délai-congé.

La faculté ouverte à l'em­ ployeur d'opter, lorsque le salarié a plus de deux ans de présence dans l'entreprise, entre un délai­ congé de deux mois ou un préavis d'un mois assorti d'une indemnité spéciale de licencie­ ment, est supprimée.

Dans la mesure où le salarié justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, le délai-congé est légalement de deul( mois.

Sa durée ne peut être inférieure.

Elle peut être déterminée par la loi, la convention collec­ tive, le règlement de travail en agriculture ou, à défaut, les usages pratiqués dans la localité et la profession.

L'inobservation du délai-congé ouvre droit à une indemnité compensatrice, même si l'employeur en a dispensé le salarié.

3) la procédure du licenciement.

D'unilaté­ rale, elle devient contradictoire.

L'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation.

Au conrs de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la dé­ cision envisagée et de recueillir les explications du salarié.

Ce dernier peut être assisté d'une personne de son choix, appartenant au personnel de l'entreprise.

La décision de licenciement est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai­ congé.

Cette lettre ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué.

L'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement.

La demande comme la réponse sont formulées par lettre recom­ mandée avec demande d'avis de réception.

La demande doit intervenir avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à la­ quelle le salarié quitte effectivement son em- ploi.

La réponse doit être envoyée au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié.

4) le contrôle judiciaire de cette procédure et du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement.

Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le licenciement survient sans observation de la procédure ci-dessus décrite, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnifé qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

En cas de licenciement abusif, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis.

En cas de refus, le salarié obtient une indemnité qui ne peut être inférieure aux sa­ laires des six derniers mois.

La résiliation abusive de la part du salarié ouvre droit à dommages-intérêts.

Diverses autres mesures complètent cette ré­ forme.

En particulier, la cessation de l'entre­ prise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai­ congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité de licenciement.

S'il survient une modification dans la situa­ tion juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le per­ sonnel de l'entreprise.

DROIT CIVIL L'action en contestation de la légitimité d'un enfant L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari de la mère.

Il arrive qu'en fait le père véritable soit l'amant de la mère.

D'où le désir de cette dernière, après la dissolution du mariage, d'épouser son amant et de légitimer leur enfant.

A cette fin, la mère est libre de contester la paternité de son ex-mari.

Deux conditions doivent être remplies.

L'ac­ tion doit être introduite par la mère et son nouveau conjoint dans les six mois de leur mariage et avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de sept ans.

Par dérogation, l'article 18 de la loi du 3 jan­ vier 1972 permettait à la mère et à son second mari d'intenter l'action jusqu'au 1" août 1973, qu'il se soit écoulé plus de six mois depuis la célébration de leur mariage et plus de sept an­ nées depuis la naissance de l'enfant ou non.

Ce texte a été modifié par la loi no 72-603 du 5 juillet 1973 (J.O.

6 juillet 1973; Semaine Juridique des 25 juillet, ter, 8 et 15 août 1973).

Le délai a été prolongé jusqu'au t~r août 1975.

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