Vers un « Interpol » fiscal ?
Publié le 12/01/2012
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Les incidences de l'évasion et de la fraude fiscales internationales sur les ressources des Etats, sur les mouvements de capitaux et sur les conditions de la concurrence ont conduit les Etats de la Communauté économique européenne à envisager une action spécifique au niveau européen. Une résolution « relative aux mesures à prendre par la Communauté dans le domaine de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales internationales « a été prise par le Conseil des Communautés européennes le 10 février 1975. Cette résolution contient des dispositions d'ordre assez général portant, notamment, sur les échanges de renseignements entre Etats. Elle envisage, sur ce point, l'harmonisation des moyens juridiques et administratifs dont disposent les administrations fiscales pour recueillir des renseignements sur les contribuables et exercer leurs droits de contrôle. Enfin, elle propose d'étudier les possibilités d'élaborer une réglementation commune.
«
Ainsi constituent une telle cause :
- l'inaptitude physique, médicalement cons
tatée à plusieurs reprises, du salarié, peu important
que
ce dernier ait postérieurement recouvré une
certaine aptitude à son emploi, ou même si, mainte
nu provisoirement dans son ancien emploi,
il a
refusé la mutation qui lui était proposée dans un
nouveau poste adapté
à ses facultés et a abandonné son emploi;
-
le déséquilibre psychique d'un directeur
financier;
- l'insuffisance des résultats obtenus par
le salarié, peu important qu'elle soit due aux circons
tances économiques, en l'absence de toute faute du travailleur ;
- l'incarcération du salarié à la suite
de poursuites pénales ayant entraîné une perte de
confiance de l'employeur ;
-
le manque de toute productivité par un chef
de vente;
- la régularité insuffisante de ses visites et
le défaut d'assiduité imputés à un médecin du travail ;
- l'insuffisance professionnelle d'un chef comp
table, bien que le contrôle qui l'a révélée ait porté
sur une période antérieure
à la prise de ses fonc
tions par l'intéressé ;
- les absences du salarié, indépendamment
de toute faute ;
- l'affirmation, plusieurs fois réitérée par l'em
ployée d'un commerce de lingerie, qu'elle n'entend
pas prendre son congé annuel
à l'époque qui lui a
été accordée lors de l'établissement du tableau de vacances de tout le personnel, mais qu'elle s'absen
tera à une autre date, arbitrairement fixée par elle ;
- le comportement
de plusieurs ouvriers qui,
après avoir interrompu le travail en raison du mau
vais temps, prennent l'initiative de quitter
le.
chan tier en utilisant la camionnette de l'entreprise pour rentrer en ville sans attendre le retour du conduc teur de travaux parti pour une demi-heure ; - des actes de désinvolture manifeste résultant d'absences multiples et répétées, de la reprise tardi ve du travail à l'issue d'un congé de maladie et de la décision imposée à l'employeur sans autorisa tion préalable de prendre ses congés à une date uni latéralement fixée par le salarié ; - la faute commise par le salarié qui, ayant antérieurement fait l'objet d'observations en raison de ses absences, quitte le chantier sur lequel il tra vaille dans l'après-midi et déclare ensuite au contremaître être allé faire des courses pour son compte personnel ; - le comportement du salarié qui, après s'être absenté un jour sans avoir prévenu son employeur, lui déclare le jour suivant que cette absence est une mesure de représailles devant son refus de renvoyer sur le champ, comme il l'a exigé, un autre salarié ; - le refus d'un éducateur spécialisé de remplir ses fonctions selon les directives qui lui sont don nées en relation avec les objectifs poursuivis par l'ensemble de l'association qui l'emploie, l'indépen dance totale dont se prévaut le salarié dans la conception et l'exécution de son travail étant incompatible avec sa subordination à son employeur; - les critiques formulées en termes grossiers et violents par un cadre supérieur envers les diri geants de l'entreprise et son désaccord profond avec la politique suivie par celle-ci ; - le fait, pour un directeur de coopérative, de braver ouvertement l'autorité du conseil d'adminis tration et de le menacer de détournement ; - la faute grave commise par un salarié qui s'est livré à une agression sur la personne du président-directeur général de la société qui l'em ploie; - le fait par un salarié d'avoir, sur les lieux et au temps du travail, commencé à porter à un autre ouvrier de violents coups de poing, lui causant des blessures particulièrement graves, disproportion nées avec la provocation invoquée, bien que les cir constances exactes de la rixe soient confuses ; - l'existence de faux comptes rendus d'activité établie contre un agent chargé de la représentation et des commandes ; - la circonstance qu'un aide comptable, à la fin d'un mois où il n'a pas tenu de livre-brouillard, a déclaré ne pas savoir ce qu'est devenue une partie importante des fonds qui lui ont été confiés ; - les soupçons graves pesant sur un salarié à la suite de la découverte d'excédents importants d'en caissements sur les ventes et les accusations por tées par un témoin qui a déclaré que, venu procéder à la réparation des pompes de la station, l'intéressé lui avait proposé de les truquer de telle manière que cette fraude lui permette de se procurer journelle ment, par la vente du carburant, une certaine somme à partager entre eux, peu important que les rapports de police n'aient pas contenu les éléments de nature à établir la faute reprochée à l'intéressé ; - la fin du travail en vue duquel le salarié a été embauché et la suppression de l'emploi de celui-ci ; - la suppression du poste de chef-comptable, occupé par l'intéressé, dès lors que le rapport d'un commissaire aux comptes de la société anonyme employeur établit que la comptabilité de cette société a été confiée à un cabinet comptable com mun à plusieurs autres sociétés ; - la nécessité, d'une réorganisation du service, non contestée par le salarié qui n'accepte pas les nouvelles conditions de travail en découlant ; - la désorganisation du service résultant de la suspension du contrat de travair de l'intéressé pen dant neuf mois pour cause de maladie.. »
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