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14 avril 2016 garde en commun et acceptation des risques

Publié le 03/04/2019

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                     Par un arrêt en date du 14 avril 2016, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rend une décision par laquelle elle écarte la garde en commun et la théorie de l’acceptation des risques.  En l’espèce, à l’occasion d’une compétition sportive  le passager d’un véhicule (side-car) est victime d’un préjudice corporel, suite à une sortie de piste de ce dernier. La victime assigne le conducteur du véhicule en réparation du préjudice corporel qu’il a subi ainsi que son assureur et l’organisateur de la course.  La cour d’appel de Paris, le 9 mars 2015 avait rendu un arrêt confirmatif par lequel elle déclare le conducteur intégralement responsable de l’accident au motif que la victime ne disposait pas des mêmes moyens de direction et de contrôle du véhicule et de ce fait que le conducteur devait être déclaré responsable des dommages subis par le passager. Par conséquent le conducteur du véhicule, son assureur ,et l’organisateur de la compétition sont condamnés à réparer l’entier dommage subit par la victime.   Ils forment un pourvoi en cassation qui se décline sur plusieurs moyens. Un premier selon lequel le conducteur et le passager ont en commun la garde du véhicule et un deuxième moyen qui oppose la victime à son acceptation des risques, excluant de ce fait la responsabilité du conducteur.   Dans quelle mesure le passager d’un véhicule peut-il exercer la garde en commun de celui-ci avec le conducteur ?  Le conducteur peut-il opposer au passager son acceptation des risques comme cause exonératoire de responsabilité ?    Les juges rejettent le pourvoi aux motifs que d’une part, « le pilote, dont le rôle était prépondérant dans la conduite du side-car cross, et le passager ne disposaient pas de moyens identiques de direction et de contrôle de ce véhicule» et était seul gardien du véhicule; d’autre part, que la cause exonératoire de la responsabilité de plein droit du gardien, tiré de l’acceptation des risques ne peut être retenue.    Si d’une part, la Cour de cassation affirme son refus d’appliquer la garde en commun (I), elle confirme également l’abandon de l’acceptation des risques en tant que cause exonératoire de responsabilité (II).      Un déclin affirmé de la notion de garde en commu...

« Dans quelle mesure le passager d'un véhicule peut-il exercer la garde en commun de celui-ci avec le conducteur ?  Le conducteur peut-il opposer au passager son acceptation des risques comme cause exonératoire de responsabilité ?    Les juges rejettent le pourvoi aux motifs que d'une part, « le pilote, dont le rôle était prépondérant dans la conduite du side-car cross, et le passager ne disposaient pas de moyens identiques de direction et de contrôle de ce véhicule» et était seul gardien du véhicule; d'autre part, que la cause exonératoire de la responsabilité de plein droit du gardien, tiré de l'acceptation des risques ne peut être retenue.    Si d'une part, la Cour de cassation affirme son refus d'appliquer la garde en commun (I), elle confirme également l'abandon de l'acceptation des risques en tant que cause exonératoire de responsabilité (II).      Un déclin affirmé de la notion de garde en commun   Les juges refusent d'appliquer la garde en commun du véhicule par le passager et le conducteur (A) et pour constater que le seul gardien est en fait le conducteur, n'hésitant pas a apprécier rigoureusement les critères de la garde (B)   Refus de l'application de la garde en commun  . »

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