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ACTES ADMINISTRATIFS- RÉTROACTIVITÉ C.E. 25 juin 1948, SOCIÉTÉ DU JOURNAL « L'AURORE», Rec. 289 (droit)

Publié le 07/01/2012

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droit

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'industrie et du

commerce:

Cons. que le ministre de l'industrie et du commerce; se fondant sur les stipulations de l'avenant no 5, en date du 7 juin 1939, à la convention conclue le 5 sept. 1907 entre la ville de Paris et la Compagnie parisienne de distribution d'électricité à laquelle est substituée, par l'effet de la loi du 8 avr. 1946, l'Électricité de France, soutient que ledit avenant entraîne pour la société requérante les mêmes obligations que l'arrêté attaqué et qu'ainsi ladite société est sans intérêt à se pourvoir contre cet arrêté; Cons. que, comme il sera indiqué ci-après, la disposition critiquée par la requête fait par elle-même grief à la société L'Aurore, qui est, par suite, recevable à en demander l'annulation; Sur la légalité de l'art. 4 de l'a êté du 30 déc. 1947: Cons. qu'aux termes de cet article les majorations du prix de vente de l'énergie électrique sont applicables pour l'ensemble des départements métropolitains à toutes les consommations qui doivent normalement figurer dans le premier relevé postérieur à la date de publication du présent arrêté, c'est-à-dire au ter janv. 1948 ; ...

droit

« par la requête fait par elle-même grief à la société« L'Aurore)), qui est, par suite, recevable à en demander l'annulation; Sur la légalité de l'art.

4 de l'a"êté du 30 déc.

1947: Cons.

qu'aux termes de cet article les majorations du prix de vente de l'énergie électrique «sont applicables pour l'ensemble des départe­ ments métropolitains à toutes les consommations qui doivent normale­ ment figurer dans le premier relevé postérieur à la date de publication du présent arrêté, c'est-à-dire au ter janv.

1948 )); Cons.

qu'il est constant qu'en raison de l'intervalle de temps qui sépare deux relevés successifs de compteur le premier relevé postérieur au t•r janv .

1948 comprend, pour une part plus ou moins importante selon la date à laquelle il intervient, des consommations antérieures au ter janvier; qu'en décidant que ces consommations seront facturées au tarif majoré, l'arrêté attaqué viole tant le principe en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l'avenir que la règle posée dans les art.

29 et suivants de l'ordonnance du 30 juin 1945 d'après laquelle le public doit être avisé, avant même qu'ils soient applicables, des prix de tous les produits et services arrêtés par l'autorité publique; qu'en outre la disposition contestée a pour conséquence de faire payer à des tarifs différents le courant consommé dans les dernières semaines de l'année 1947 pour les usagers, selon que leurs compteurs sont relevés avant ou après le Jer janv.

1948; qu'il méconnaît ainsi le principe de l'égalité entre les usagers du service public; qu'il était loisible aux auteurs de l'arrêté attaqué de soustraire celui-ci à toute critique d'illégalité en prenant toutes mesures appropriées en vue de distinguer, fût-ce même forfaitai­ rement, les consommations respectivement afférentes à la période antérieure au J•r janv.

1948 et à la période postérieure à cette date, et en ne faisant application qu'à ces dernières du tarif majoré; Cons., il est vrai, que, pour affirmer la légalité de l'arrêté attaqué, le ministre de l'industrie et du commerce tire d'une part argument de la date à laquelle la vente du courant à l'abonné serait réalisée et oppose d'autre part à la société requérante les stipulations de l'avenant n° 5 à ·la convention susmentionnée du 5 sept.

1907; Cons., sur le premier point, que le ministre allégue en vain que la vente dn courant ne serait parfaite qu'à la date du relevé du compteur et qu'ainsi le nouveau tarif ne s'appliquerait, aux termes mêmes de la disposition critiquée, qu'à des ventes postérieures au J•r janv.

1948; qu'en effet, il résulte clairement des stipulations des contrats d'abonne­ ment et que la vente de l'électricité résulte de la fourniture même du courant à l'usager, qu'elle est parfaite à la date où cette fourniture est faite et que le relevé du compteur qui intervient ultérieurement consti­ tue une simple opération matérielle destinée à constater la quantité de courant consommée; Cons ., sur le second point, qu'aux termes de l'avenant n° 5 « pour la basse tension il sera fait application de l'index économique pour les consommations relevées à partir du premier jour du mois suivant la d..tte d'homologation dudit index >>; que le ministre soutient que la société requérante, usagère à Paris de l'énergie électrique à basse tension, se trouvait ainsi obligée, par le contrat d'abonnement même qu'elle a souscrit et qui se réfère au contrat de concession, de supporter l'application du nouveau tarif aux consommations relevées après le Jer janv.

1948, c'est-à-dire dans des conditions semblables à celles qu'elle critique; Cons.

qu'il résulte des dispositions de l'art .

J•r de l'ordonnance du. »

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