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ACTES DE GOUVERNEMENT CONFLIT POSITIF T.C. 2 févr. 1950, RADIODIFFUSION FRANÇAISE, Rec. 652 (droit)

Publié le 10/01/2012

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droit

Cons. que, saisie par la Société de gérance et de publicité du poste de radiodiffusion des Vallées d'Andorre d'une demande tendant à faire interdire au directeur général de la Radiodiffusion française de brouiller volontairement ses émissions, la Cour d'appel, statuant en référé, a retenu la connaissance du litige au motif que le trouble ainsi produit constituait une voie de fait :

Cons. que la station andorrane utilise irrégulièrement de façon permanente des fréquences attribuées à des nations étrangères, sans avoir figuré sur aucun des plans de répartition; que ces agissements, contraires aux conventions internationales signées par la France, provoquèrent de la part de certains États des protestations adressées au gouvernement français, considéré comme responsable de l'activité de ce poste émetteur; que le 22 avr. 1948 l'ordre de brouiller ses émissions fut donné au directeur général de la Radiodiffusion française par le secrétaire d'État à l'information et fut, ultérieurement, confirmé par le ministre des affaires étrangères;

droit

« 338 LES GRANDS ARRilTS ADMINISTRATIFS tions au gouvernement français, qu'ils considéraient comme ·responsable internationalement de la station andorrane.

Le coprince français révoqua l'autorisation d'exploitation, mais ne put obtenir l'accord du coprince espagnol.

C'est dans ces conditions que la Radiodiffusion française reçut, le 22 avr.

1948, l'ordre du gouvernement français de brouiller les émis­ sions de Radio-Andorre.

Ces dernières étant devenues inaudi­ bles dans le sud-ouest de la France, la Société de gérance et de publicité, concessionnaire exclusif de la publicité de ce poste, demanda au juge des référés d'ordonner à la Radiodiffusion française l'interruption du brouillage.

Le président du tribunal civil de la Seine et, en appel, la chambre des référés de la Cour de Paris firent droit à cette demande, motif pris de ce que le brouillage constituait une voie de fait.

C'est à ce stade de la procédure que le préfet de la Seme éleva le conflit en soutenant que le brouillage avait le caractère d'un acte de gouvernement et que, de toute façon, il n'était pas constitutif d'une voie de fai..t.

Le commissaire du gouvernement Odent estimait que la décision litigieuse ne constituait ni un acte de gouvernement ni une voie de fait : selon lui il s'agissait d'un acte administratif d'exécution forcée relevant de la compétence des juridictions administratives.

Le Tribunal des Conflits décida au contraire que cette mesure, «prescrite ...

à l'égard des émissions d'un poste sis dans un territoire qui n'est pas français, qui n'est pas soumis à la législation f.rançaise et relève d'une double autorité distincte de celle de l'Etat français, échappe, à raison de sa nature, à tout contrôle juridictionnel ».

L'importance de cet arrêt, qui confirme par ailleurs l'applica­ tion générale de la théorie des actes de gouvernement aux mesures se rattachant aux relations internationales (v.

nos observations sous l'arrêt Prince Napoléon* du 19 févr.

1875), provient de la précision qu'il apporte à la théorie du conflit positif.

Il montre que cette procédure n'a pas pour objet de protéger la compétence de la juridiction administrative, mais qu'« elle est avant tout la garantie de l'indépendance adminis­ trative et gouvernementale au regard de l'autorité judiciaire » (concl.

Odent).

Elle sert sans doute dans la majorité des cas à faire respecter l'ordre des compétences, mais sa signification profonde va au-delà d'un problème de compétence : il s'agit d'une prérogative de l'exécutif à l'encontre des autorités judi­ c:aires.

L'arrêt Radiodiffusion française a permis de redécouvrir cette signification.. »

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