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PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT C. E. 9 mars 1951, SOCIÉTÉ DES CONCERTS DU CONSERVATOIRE, Rec. 151 (commentaire)

Publié le 10/01/2012

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droit

Cons. qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la sanction infligée par le comité de direction de la société des concerts du Conservatoire, conformément aux statuts de celle-ci, à deux membres de cette association qui, au lieu d'assurer leur service dans son orchestre, ont malgré la défense qui leur en avait été faite, prêté leurs concours à un concert organisé à la Radiodiffusion française le 15 janv. 1947, l'administration de la Radiodiffusion française a décidé de suspendre toute retransmission radiophonique des concerts de la société requérante jusqu'à ce que le ministre chargé des Beaux-Arts se soit prononcé sur la demande de sanction qu'elle formulait contre le secrétaire général de ladite société;

droit

« fonctionnement des services publics et qui donnait à la société requé­ rante, traitée jusqu'alors comme les autres grandes sociétés philharmo­ niques, vocation à être appelée, le cas échéant, à prêter son concours aux émissions de la radiodiffusion; que cette faute engage la responsa­ bilité de l'État; que, compte tenu des éléments de préjudice dont la justification est apportée par la société requérante, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en condamnant l'État à payer à la société des concerts du Conservatoire une indemnité de 50 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 24 févr.

1947, date de la réception de sa demande de dommages-intérêts par le président du conseil des ministres; ...

(Annulation; indemnité).

OBSERVATIONS Des sanctions ayant été prises contre des membres de l'or­ chestre de la société du Conservatoire parce qu'ils avaient prêté leur concours à un concert organisé par la Radiodiffusion française au lieu d'assurer leur service, l'administration de la radiodiffusion en guise de représailles, refusa momentanément ses antennes à cette société.

Saisi de ce!te affaire par la voie d'un recours en indemnité, le Conseil d'Etat condamna l'admi­ nistration, en considérant qu'elle avait commis un détourne­ ment de pouvoir et méconnu le « principe d'égalité qui régit le fonctionnement des services publics ».

Cet arrêt et les conclusions sur lesquelles il a été rendu consacrent la théorie des «principes généraux du droit», dont la jurisprudence antérieure s'était souvent inspiré sans la nom­ mer expressément, sauf en de rares occasions (cf.

C.

E.

26 oct.

1945, Aramu, Rec.

213; S.

1946 .3.1, concl.

Odent; O.

1946.158, note Morange; Et.

et Doc.

1947.48, concl.

Odent; - 29 avr.

1949, Bourdeaux, Rec.

188).

Selon la définition du président Bouffandeau, les principes généraux du droit sont « des règles de droit non écrites, ayant valeur législative, et qui, par suite, s'imposent au pouvoir réglementaire et à l'autorité administra­ tive, tant qu'elles n'ont pas été contredites par une disposition de loi positive; ...

mais ces règles ne peuvent pas être regardées comme faisant partie d'un droit public coutumier, car, pour la plupart, la constatation de leur existence par le juge adminis­ tratif est relativement récente.

En réalité, il s'agit d'une œuvre constructive de la jurisprudence, réalisée pour des motifs supé­ rieurs d'équité, afin d'assurer la sauvegarde des droits indivi­ duels des citoyens» (cité in : Letourneur, Les «principes géné­ raux du droit » dans la jurisprudence du Conseil d'État, Et.

et Doc.

1951.19).

Il s'agit au fond d'une méthode d'interprétation qui tend à présumer chez le législateur la volonté de respecter les libertés essentielles de l'individu à une époque où elles se trouvent particulièrement menacées.

Comme le déclarait le commissaire du gouvernement Letour-. »

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