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Aperçu de procédure pénale : L'application des petnes et leur extinction

Publié le 06/11/2011

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La procédure pénale comprend l'ensemble des règles qui, d'une part, fixent l'organisation et la compétence des juridictions appelées à juger les infractions, d'autre part, déterminent les formes devant être suivies, tant pour la recherche et la constatation de ces infractions que pour le jugement de leurs auteurs, enfin, réglementent les modalités d'exécution des pénalités prononcées par les juridictions répressives.

« ce causé par un délit ne peut être, en principe, obte­ nue que si la culpabilité de l'auteur de ce délit est établie, enfin qu'elles sont, l'une et l'autre, soumises au même temps de prescription.

L'action publique L'action publique appartient à la société et est exercée, en son nom, par les magistrats du ministè­ re public, dont nous avons, dans une autre partie de cet ouvrage, décrit l'organisation (v.

vol.

VIII, fasc.

8190, Organisation judiciaire).

Le ministère public exerce l'action publique en saisissant de la poursuite le juge d'instruction ou le tribunal compétents ; en dirigeant, soit devant le juge d'instruction, soit devant le tribunal, par ses réquisitions, la marche des poursuites ; en requé­ rant, devant la juridiction saisie, l'application des peines prévues par la loi ; enfin, en usant des voies de recours qui lui sont ouvertes contre toute déci­ sion qui lui paraît susceptible d'être annulée ou réformée.

Si, en règle générale, c'est aux magistrats du ministère public qu'il appartient de poursuivre directement et d'office tous les faits que la loi répu­ te crimes, délits ou contraventions, il existe cepen­ dant des cas où l'exercice de l'action publique est confié à d'autres fonctionnaires que les officiers du ministère public.

Il en est ainsi, notamment, pour l'administration des Contributions indirectes, en ce qui concerne les infractions aux lois et règlements en cette matière, pour l'administration des Doua­ nes, pour ce qui est des infractions douanières et surtout, pour l'administration des Eaux et Forêts, en ce qui touche les délits forestiers et de pêche.

Il convient, d'ailleurs, de distinguer soi­ gneusement l'« exercice» de l'action publique de sa « mise en mouvement».

L'exercice de l'action publique appartient, comme nous venons de le voir, aux magistrats du ministère public et, exceptionnel­ lement, aux agents de certaines administrations.

La mise en mouvement de l'action publique, qui est constituée par l'acte initial de la poursuite, leur appartient également, mais pas exclusivement.

C'est ainsi que le droit de mettre en mouvement l'action publique appartient, en dehors de toute intervention du ministère public, à la personne lésée par l'infraction, soit en citant directement l'auteur d'un délit ou d'une contravention devant le tribunal compétent, soit en se constituant partie civile devant le juge d'instruction.

Mais là s'arrête le droit de la partie lésée, car une fois l'action publique mise en mouvement, il n'appartient qu'au ministère public d'accomplir tous les actes qui en constituent l'exercice.

Le ministère public peut exercer l'action pu­ blique de deux manières : soit d'office, soit sur la plainte de la partie lésée, ou la dénonciation d'un tiers.

Il est des cas, cependant, où la poursuite est subordonnée à la plainte de la partie lésée.

Il en est ainsi, notamment, en matière de diffamation ou d'injure, d'abandon de foyer, de chasse sur le ter­ rain d'autrui, de rapt d'une mineure de dix-huit ans, lorsque la fille enlevée s'est mariée avec son ravis­ seur.

Tous les Français étant égaux devant la loi, l'action publique s'exerce contre toutes personnes indistinctement, sans avoir égard à leurs titres ou à leur rang.

Il n'existe d'exceptions à ce principe qu'en ce qui concerne le président de la Républi­ que, qui n'est responsable que dans le cas de haute trahison, et ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale et le Sénat, et jugé que par la Haute Cour de Justice (Constitution du 4 octobre 1958, art.

68); pour les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui ne peuvent, pendant la durée des sessions, et hors le cas de flagrant délit, être poursuivis et arrêtés en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la Cham­ bre dont ils font partie (Constitution du 4 octobre 1958, art.

26); enfin, pour les agents diplomatiques étrangers accrédités auprès du gouvernement de la République, qui ne peuvent être poursuivis devant les tribunaux français.

On signalera enfin que les poursuites devant la Cour de sûreté de l'Etat, juridiction dont nous par­ lerons plus loin, ne peuvent être exercées qu'à la requête du ministère public près cette Cour, et mises en mouvement que sur l'ordre écrit du minis­ tère de la Justice.

L'action publique s'éteint par le décès du prévenu, par l'amnistie, par la chose jugée, et par la prescription, celle-ci étant de dix ans pour les cri­ mes, de trois ans pour les délits, et d'un an pour les contraventions.

L'actio_.

civile Toute personne qui, du fait de l'infraction, a subi un dommage, peut exercer l'action civile.

Cette action qui, ainsi que nous l'avons dit, tend à la réparation du préjudice causé, tant par l'allocation de dommages-intérêts que par les restitutions, peut être poursuivie en même temps et devant les même juges que l'action publique.

Elle peut l'être aussi, séparément, devant les tribunaux civils, mais dans ce cas, l'exercice en est suspendu jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur l'action publique.

C'est ce qu'on exprime en disant que « le criminel tient le civil en état ».

Lorsque l'action civile est portée, en même temps que l'action publique, devant le tribunal répressif, on dit que la personne qui l'exerce se constitue partie civile.

Il ne faut pas croire, cepen­ dant, que le simple fait, par la victime d'un fait délictueux, de porter plainte, lui donne la qualité de partie civile, lui permettant de réclamer, devant le tribunal compétent, la réparation, sous forme de. »

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