Aperçu de procédure pénale : L'application des petnes et leur extinction
Publié le 06/11/2011
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La procédure pénale comprend l'ensemble des règles qui, d'une part, fixent l'organisation et la compétence des juridictions appelées à juger les infractions, d'autre part, déterminent les formes devant être suivies, tant pour la recherche et la constatation de ces infractions que pour le jugement de leurs auteurs, enfin, réglementent les modalités d'exécution des pénalités prononcées par les juridictions répressives.
«
ce causé par un délit ne peut être, en principe, obte
nue que si la culpabilité de l'auteur de ce délit est
établie, enfin qu'elles sont, l'une et l'autre, soumises
au même temps de prescription.
L'action publique
L'action publique appartient à la société et est
exercée, en son nom, par les magistrats du ministè
re public, dont nous avons, dans une autre partie de cet ouvrage, décrit l'organisation (v.
vol.
VIII, fasc.
8190, Organisation judiciaire).
Le ministère public exerce l'action publique en
saisissant de la poursuite le juge d'instruction ou le tribunal compétents ; en dirigeant, soit devant le juge d'instruction, soit devant le tribunal, par ses
réquisitions, la marche des poursuites ; en requé
rant, devant la juridiction saisie, l'application des
peines prévues par la loi ; enfin,
en usant des voies de recours qui lui sont ouvertes contre toute déci
sion qui lui paraît susceptible d'être annulée ou
réformée.
Si, en règle générale, c'est aux magistrats du
ministère public qu'il appartient de poursuivre
directement et d'office tous les faits que la loi répu
te crimes, délits ou contraventions,
il existe cepen
dant des cas où l'exercice de l'action publique est
confié à d'autres fonctionnaires que les officiers du
ministère public.
Il en est ainsi, notamment, pour
l'administration des Contributions indirectes, en
ce qui concerne les infractions aux lois et règlements en cette matière, pour l'administration des Doua
nes, pour ce qui est des infractions douanières et
surtout, pour l'administration des Eaux et Forêts,
en ce qui touche les délits forestiers et de pêche.
Il convient, d'ailleurs, de distinguer soi gneusement l'« exercice» de l'action publique de sa « mise en mouvement».
L'exercice de l'action
publique appartient, comme nous venons de le voir,
aux magistrats du ministère public et, exceptionnel
lement, aux agents de certaines administrations.
La
mise en mouvement de l'action publique, qui est
constituée par l'acte initial
de la poursuite, leur
appartient également, mais pas exclusivement.
C'est ainsi que le droit de mettre
en mouvement
l'action publique appartient, en dehors de toute
intervention du ministère public, à la personne
lésée par l'infraction, soit en citant directement
l'auteur d'un délit ou d'une contravention devant
le tribunal compétent, soit en se constituant partie
civile devant le juge d'instruction.
Mais là s'arrête le droit de la partie lésée, car une fois l'action
publique mise en mouvement, il n'appartient qu'au
ministère public d'accomplir tous les actes qui en constituent l'exercice.
Le ministère public peut exercer l'action pu
blique de deux manières : soit d'office, soit sur la
plainte de la partie lésée, ou la dénonciation d'un
tiers.
Il est des cas, cependant, où la poursuite est subordonnée
à la plainte
de la partie lésée.
Il en est
ainsi, notamment, en matière de diffamation ou
d'injure, d'abandon de foyer, de chasse sur le ter
rain d'autrui, de rapt d'une mineure de dix-huit ans,
lorsque la fille enlevée s'est mariée avec son ravis
seur.
Tous
les Français étant égaux devant la loi,
l'action publique s'exerce contre toutes personnes
indistinctement, sans avoir égard à leurs titres ou à
leur rang.
Il n'existe d'exceptions à ce principe
qu'en ce qui concerne le président de la Républi
que, qui n'est responsable que dans le cas de haute
trahison, et ne peut être mis en accusation que par
l'Assemblée nationale et le Sénat, et jugé que par la
Haute Cour de Justice (Constitution du 4 octobre
1958, art.
68); pour
les membres de l'Assemblée
nationale et du Sénat, qui ne peuvent, pendant la
durée des sessions, et hors le cas de flagrant délit,
être poursuivis et arrêtés en matière criminelle ou
correctionnelle qu'avec l'autorisation de la Cham
bre dont ils font partie (Constitution du 4 octobre
1958, art.
26); enfin, pour les agents diplomatiques
étrangers accrédités auprès du gouvernement de la
République, qui ne peuvent être poursuivis devant les tribunaux français.
On signalera enfin que les poursuites devant la
Cour de sûreté de l'Etat, juridiction dont nous par
lerons plus loin, ne peuvent être exercées qu'à la
requête du ministère public près cette Cour, et
mises en mouvement que sur l'ordre écrit du minis
tère de la Justice.
L'action publique s'éteint par
le décès du prévenu, par l'amnistie, par la chose jugée, et par la
prescription, celle-ci étant de dix ans pour les cri
mes, de trois ans pour les délits, et d'un an pour les
contraventions.
L'actio_.
civile
Toute personne qui, du fait de l'infraction, a subi un dommage, peut exercer l'action civile.
Cette
action qui, ainsi que nous l'avons dit, tend à la
réparation
du préjudice causé, tant par l'allocation de dommages-intérêts que par les restitutions, peut
être poursuivie en même temps et devant les même
juges que l'action publique.
Elle peut l'être aussi,
séparément, devant
les tribunaux civils, mais dans ce cas, l'exercice en est suspendu jusqu'à ce qu'il
ait été statué définitivement sur l'action publique.
C'est
ce qu'on exprime en disant que « le criminel
tient le civil en état ».
Lorsque l'action civile est portée, en même
temps que l'action publique, devant le tribunal
répressif, on dit que la personne qui l'exerce se
constitue
partie civile.
Il ne faut pas croire, cepen
dant, que le simple fait, par la victime d'un fait
délictueux, de porter plainte, lui donne la qualité de
partie civile, lui permettant de réclamer, devant
le tribunal compétent, la réparation, sous forme de.
»
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