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Procédure Pénale. La garde à vue. Commentaire d'arrêt : Cass. Crim. 6 décembre 2000. Droit

Publié le 14/07/2012

Extrait du document

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Si la cour de cassation a fait ce choix, soit si la notification doit intervenir dès le premier temps de la garde à vue, c’est qu’il s’agit de protéger le suspect. En effet, ce dernier n’est que suspect. Autrement dit, celui-ci est présumé innocent. Ainsi, ce principe du droit à la présomption d’innocence proclamé à l’article 6 alinéa 2 de la convention européenne des droits de l’homme, article invoqué par le suspect tendant à l’annulation de tous les actes de procédure pour violation, est un principe en vertu duquel la cour de cassation sanctionne toute notification tardive. Toutefois, un autre droit fondamental, tout aussi prédominant, découlant du même article, est protégé par une telle solution de cassation, à savoir le principe du respect des droits de la défense. Ce principe à valeur constitutionnelle, peut être définit comme l’ensemble des prérogatives garantissant au mis en cause d’une procédure pénale la possibilité d’assurer effectivement la protection de ses intérêts. Et parmi de nombreux droits garantis aux parties au procès, la protection des droits de la défense a une valeur plus spéciale en matière pénale.

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« Conjointement à cette illégalité concernant le moment de la prise de décision de la garde à vue, la cour de cassation relève une illégalité du moment de la notificationdes droits. B.

Un placement en garde à vue soumis à une obligation de notification immédiate des droits. « La personne qui, pour les nécessités de l'enquête, est, sous la contrainte, tenue à la disposition d'un officier de police judicaire, doit immédiatement être placée engarde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure ».Alors évoqué ici par la cour de cassation et énoncé à l'article 63-1 alinéa 1 du code de procédure pénale, l'officier de police judicaire a le devoir de notifierimmédiatement les droits attachés au placement en garde à vue sous peine de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.

Ainsi, ici, les juges de la courde cassation, par le biais de leur attendu, démontrent que l'atteinte à ces intérêts est constituée dès lors que la personne a été gardée sous contrainte judiciaire.Le droit à la notification est une garantie pour la personne gardée à vue d'être informée immédiatement de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, desdispositions relatives à la durée de la mesure, de ses droits en matière de garde à vue composés, entre autre, du droit de faire prévenir un proche, de s'entretenir avecun avocat ou encore de consulter un médecin…Dans l'arrêt à l'étude, le suspect a reçu la notification de ces droits au moment même où il a reçu la notification de son placement en garde à vue.

Autrement dit,« interpellé, à 6heures, à son domicile, par les gendarmes, qui l'ont immédiatement menotté », ce dernier n'a reçu notification de son placement en garde à vue et deces droits étant attachés à cette mesure qu'à « 7h30 ».

Or, une telle mesure de sécurité, que constitue la passation d'une paire de menotte aux poignets, est une mesuretype de contrainte privant son acquéreur de sa liberté d'aller et venir.Ainsi, dans le mesure, où la cour de cassation a reconnu l'illégalité de la procédure au regard d'un retard dans le moment de la notification du placement en garde àvue, celle-ci ne peut que reconnaitre le caractère tardif de la notification des droits y étant attachés.

De la sorte, comme la cour refuse de faire rétroagir l'heure duplacement de la garde à vue de 7h30 à 6h, les notifications tant du placement que des droits ont été tardives.

C'est sur ce motif que l'arrêt de la cour de cassation casseet annule l'arrêt rendu par le chambre d'accusation de la cour d'appel en tant qu'elle a « méconnu le sens et la portée des textes susvisés » à savoir les articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale, et le principe de l'instantanéité de la notification du placement en garde à vue et des droits de la personne concernée. Concernant la notification des droits de la personne gardée à vue, l'arrêt du 30 avril 1996 évoqué en introduction, énonçait que « tout retard injustifié dans la mise enœuvre de » l'obligation de notification « porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ».

Cette expression est ici expressément reprise. II.

L'absence de notification immédiate des droits : une présomption irréfragable de l'existence d'atteinte aux droits de la personne gardée à vue. « Tout retard dans la mise en œuvre » de l'obligation de notification « porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ».

Telle est la formule, iciutilisée par la cour de cassation.

Il s'agit en l'espèce de comprendre, a contrario, qu'il peut exister des retard dans la notification (A).

Toutefois, l'appréciation de cesderniers est très restrictive dans la mesure où toute notification tardive contrevient aux droits fondamentaux de la personne placée en garde à vue (B). A.

Le principe de la notification immédiate laissant une place étroite à quelques exceptions: les circonstances insurmontables. « Aucun élément de procédure n'établit une circonstance insurmontable justifiant le retard apporté à la notification des droits de l'intéressé », de ce fait, la cour decassation en conclu que la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale et du principe de la notificationimmédiate des droits attachées au placement en garde à vue.En adoptant une telle solution, la cour reconnait implicitement que certaines circonstances pouvant être qualifiées d' « insurmontables » sont susceptibles deconstituer des exceptions au caractère nécessairement, en principe, immédiat de la notification.

Toutefois, celle-ci doivent être incluses dans le dossier de procédure.A défaut d'une telle inscription, le dossier de la procédure sera qualifié de fautif.

C'est ainsi, ce qui explique qu'en l'espèce, le suspect demande « l'annulation desprocès verbaux de perquisition, saisie et audition en garde en garde à vue, ainsi que de la procédure subséquente ».Ces exceptions, en pratique, occupent une place très étroite.

En effet, ces dernières sont entendues de manière très restrictive.

De la sorte, les arrêts jurisprudentiels àl'heure actuelle ne font foi que de trois grandes exceptions au principe.La plus commune est celle de l'ivresse de la personne.

Ainsi, dès lors que l'arrêt constate que, lors de son interpellation, l'intéressé se trouvait dans un état d'ébriété,circonstance insurmontable, l'empêchant de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement, le retard dans la notificationdes droits n'engendre pas une nullité des actes de procédure (Crim.

3 avril 1995).

Ici, en l'espèce, le suspect n'était pas dans un état d'imprégnation alcoolique.La seconde exception majeure est celle du cas où les locaux de police sont assiégés par des manifestations, soit dans un cas où il s'avère impossible de présenter lapersonne retenue à un officier de police judicaire pour lui notifier ses droits.

(Crim.

10 avril 1996).

Enfin, la dernière hypothèse est celle où le délinquant a étéinterpellé sur la voie publique et où il est nécessaire d'attendre l'arrivée dans les locaux du poste de police (Crim.

23 mars 1999).

Dans le cas d'espèce, le suspect n'aitpas arrivé au poste de police dans le cadre d'une manifestation assiégeant le poste de gendarmerie, et il n'a non plus pas fait l'objet d'une interpellation sur la voiepublique.

Ainsi, le retard dans la mise en œuvre de l'obligation de notification des droits n'a ici pas été justifié par des circonstances insurmontables. De la sorte, le caractère tardif de la notification des droits a donc porté « atteinte aux intérêts de la personne concernée », ce qui a justifié la sanction de la cour decassation. B.

Une sanction quasi automatique de la notification tardive justifiée par l'atteinte à des droits fondamentaux. En faisant passer par une porte relativement étroite les exceptions au principe de la notification immédiate, la cour de cassation proclame une sanction quasiautomatique de toute notification tardive.Si la cour de cassation a fait ce choix, soit si la notification doit intervenir dès le premier temps de la garde à vue, c'est qu'il s'agit de protéger le suspect.

En effet, cedernier n'est que suspect.

Autrement dit, celui-ci est présumé innocent.

Ainsi, ce principe du droit à la présomption d'innocence proclamé à l'article 6 alinéa 2 de laconvention européenne des droits de l'homme, article invoqué par le suspect tendant à l'annulation de tous les actes de procédure pour violation, est un principe envertu duquel la cour de cassation sanctionne toute notification tardive.Toutefois, un autre droit fondamental, tout aussi prédominant, découlant du même article, est protégé par une telle solution de cassation, à savoir le principe durespect des droits de la défense.

Ce principe à valeur constitutionnelle, peut être définit comme l'ensemble des prérogatives garantissant au mis en cause d'uneprocédure pénale la possibilité d'assurer effectivement la protection de ses intérêts.

Et parmi de nombreux droits garantis aux parties au procès, la protection desdroits de la défense a une valeur plus spéciale en matière pénale.Il désigne tout d'abord le droit, pour le mis en cause de connaitre de la nature des poursuites dont il fait l'objet, ainsi que le contenu de son dossier, ou encore depouvoir faire valoir ces arguments.

Ainsi, comme le laisse transparaitre un tel arrêt de cassation ici étudié, la protection de ces différentes règles procédurales estassurée par un système de nullité.

Un système qui permet de la sorte en cas d'absence de notification de droit à un suspect gardé à vue de rendre nul l'ensemble de lagarde à vue.Le but à atteindre dans le cadre d'une garde à vue au regard de tel principe, est de concilier trois points fondamentaux.

En effet, l'objectif est de manier protection desdroits des personnes mises en cause, avec garantie des droits des victimes, et préservation de l'efficacité de la police et de la justice contre la délinquance.Une question se pose alors, pourquoi, les différentes lois successives, étant intervenu sur le domaine de la garde à vue, n'ont jamais encore explicitement insérées cesvaleurs fondamentales au sein mêmes des articles du code de procédure pénale ?Alors même, que dix ans après cet arrêt, l'Assemblée nationale a achevé l'étude de la réforme sur la garde à vue à la française, devant entrée en vigueur le 1er juilletaprès examen courant mars ou avril par le sénat, le conseil de l'ordre des barreaux de paris évoque qu'il « regrette vivement que le projet de loi de garde à vue n'insèrequ'avec réticence, les principes que la cour européenne des droits de l'homme et le conseil constitutionnel rendent désormais impératifs ».. »

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