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Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 octobre 2007 (droit)

Publié le 14/07/2012

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En outre, le nouvel article 2224 du Code civil précise le point de départ du délai de prescription en spécifiant qu'il démarre « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer «. On peut donc juger que le point de départ de ce délai est le même que sous l’empire du droit antérieur en matière de nullité relative. Cependant, cette formulation semble à notre sens brouiller les pistes. Auparavant, la jurisprudence avait dégagé un critère objectif, il s’agissait de la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, selon un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 14 juin 2006. Ce qui était par exemple la date d’échéance d’une facture. Dans la nouvelle formulation, on parle du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.

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« II- La loi du 17 juin 2008, la fin de la distinction de la nullité dans la détermination de la durée de la prescription La loi du 17 juin 2008 intervient en matière de prescription civile afin de clarifier un droit antérieur mal compris et donc appliqué de façon disharmonieuse (A).

Lesapports de cette loi sont divers et importants (B). A- Les délais de prescription mal compris sous l'empire de la loi antérieure En effet, selon un recensement effectué par la Cour de cassation en 2004, il y aurait plus de 250 délais de prescription différents ! Ces délais de prescription varientainsi de 30 ans (pour le droit commun et l'action en nullité absolue) à deux mois (pour l'action en contestation par des copropriétaires absents ou s'opposants à desdécisions de syndicats de copropriété).Bref, il y avait un large éventail de délais de prescription, ce qui était source d'insécurité juridique pour des justiciables qui ne savaient plus à quel saint se vouer. Autre source de problème de l'ancien droit, son inadaptation par rapport à la Société d'aujourd'hui.

En effet, le rapport du Sénat relevait que "le délai de droitcommun de trente ans se révèle inadapté à une société marquée par des modifications multiples des relations juridiques, intervenant à un rythme sans cesse plussoutenu". De plus, une durée de prescription aussi longue ne semble plus nécessaire à une époque où le développement des nouvelles technologies de l'information et de lacommunication permet un accès plus aisé et plus rapide aux informations indispensables pour exercer ses droits. En outre, ces longs délais de prescription ont un coût que ne devraient pas supporter les acteurs juridiques.

En effet, de si longs délais de prescription impliquent qu'ilfaille conserver les preuves plus longtemps, ce qui représente un coût non négligeable. Enfin, les anciennes règles de prescription civile étaient en décalage avec nos voisins européens, qui retiennent de délais de prescription beaucoup plus courts.

Or,avec l'Union européenne et ses libertés de circulation des marchandises, des capitaux et des personnes, la concurrence entre les systèmes juridiques nationaux estdevenue une réalité incontournable. Par conséquent, il fallait une loi pour régler tous ces problèmes et c'est ainsi qu'est intervenue la loi n°2008-561 du 17 juin 2008. B- les apports de la loi nouvelle du 17 juin 2008 La loi du 17 juin 2008 est donc intervenue pour clarifier le régime de la prescription, et surtout ses délais. Désormais, le nouvel article 2224 du Code civil dispose que le délai de prescription de droit commun est de 5 ans (au lieu de 30 ans, précédemment).Antérieurement, c'était l'article 2262 ancien, qui régissait la prescription en matière de droit commun.

A cet égard la Cour de cassation dans son arrêt du 23 octobre2007 se fonde sur cet article pour frapper la nullité absolue pour vileté du prix d'une prescription trentenaire. Malgré tout, la loi sur la réforme de la prescription en matière civile conserve quelques exceptions au droit commun, mais beaucoup moins nombreuses que les 250recensées par la Cour de cassation. En outre, le nouvel article 2224 du Code civil précise le point de départ du délai de prescription en spécifiant qu'il démarre « à compter du jour où le titulaire d'undroit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

On peut donc juger que le point de départ de ce délai est le même que sous l'empire du droitantérieur en matière de nullité relative.Cependant, cette formulation semble à notre sens brouiller les pistes.

Auparavant, la jurisprudence avait dégagé un critère objectif, il s'agissait de la date d'exigibilitéde l'obligation qui lui a donné naissance, selon un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 14 juin 2006.

Ce qui était par exemple la date d'échéanced'une facture.

Dans la nouvelle formulation, on parle du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.

A en faire uneinterprétation littérale, cela implique qu'il faudra déterminer le jour ou le débiteur a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d'exercer sont droit deprescription.

A s'en tenir à la lettre du texte, il s'agit du jour où il est informé d'un fait lui permettant d'exercer son droit de prescrire, c'est-à-dire le moment d'émissiond'une facture, enfin le moment où il la reçoit, ou il en est informé.

Aussi il semble plus que primordial pour le créancier d'effectuer une mise en demeure dès lapremière relance, faute que de quoi le débiteur pourra prétendre qu'il ne connaissait pas l'existence des factures qu'on lui réclame.

Le point de départ du délai seraitalors la date de réception de cette mise en demeure.

Ce qu'on peut dire en tt cas, c'est que la loi en insérant l'appréciation d'un critère objectif (a connu ou aurait duconnaître), failli à sa mission de simplification et on attend avec impatience une précision jurisprudentielle a ce sujet. Par conséquent, la nouvelle loi portant réforme de la prescription en matière civile diminue considérablement les délais pour agir.S'agissant des dispositions de la loi qui réduisent un délai de prescription, elles s'appliquent aux prescriptions à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totalepuisse excéder la durée de la loi antérieure.

Illustrons notre propos par un exemple.

Une facture échue au 30 mai 2006, émise suite à la conclusion d'un contrat entrecommerçants : la durée initiale de la prescription en 2006 était bien de 10 ans, donc celle-ci courrait jusqu'en 2016.

Avec l'application de la loi nouvelle, le nouveaudélai n'est plus que de 5 ans en matière commerciale.

Au final, le nouveau délai s'applique : le délai de prescription ne court plus que jusqu'au 19 juin 2013 (prise encompte du nouveau délai de prescription).. »

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