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« Arrêt de la cour de cassation en chambre civile du 30 avril 2009 » : Commentaire d'arrêt

Publié le 06/07/2012

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cour de cassation

Dans l'exercice de ses activités, le banquier, comme tout professionnel, est susceptible de voir sa responsabilité mise en jeu s'il commet des fautes dommageables : sa responsabilité civile pour l'essentiel, mais aussi sa responsabilité pénale. En effet le banquier a énormément d’obligations que ce soit à l’égard d’une caution avertie, non avertie, emprunteur profane ou non. En présence d’une caution non avertie ou emprunteur profane, le banquier est tenu d’un devoir de mise en garde. Cependant, même si la caution ou l’emprunteur est avertie, le banquier doit respecter une obligation d’information. L’arrêt de la cour de cassation rendu en chambre commerciale le 24 mars 2009, en prend le principe. La gérante et associée d’une société est une caution; la banque n’est donc pas tenue à son égard d’un devoir de mise en garde à moins qu’il ne soit établi que le créancier disposait sur les revenus de la caution, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles au regard de l’opération entreprise, d’informations que la caution aurait ignorées. La jurisprudence fait peser sur le banquier dispensateur de crédit une obligation d’information, mais également une nouvelle obligation, celle de mise de mise en garde à l’égard de l’emprunteur et sa caution qui constitue une source supplémentaire de mise en jeu de sa responsabilité civile.

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« même si la caution ou l'emprunteur est avertie, le banquier doit respecter une obligation d'information.

L'arrêt de la cour de cassation rendu en chambre commercialele 24 mars 2009, en prend le principe.

La gérante et associée d'une société est une caution; la banque n'est donc pas tenue à son égard d'un devoir de mise en garde àmoins qu'il ne soit établi que le créancier disposait sur les revenus de la caution, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles auregard de l'opération entreprise, d'informations que la caution aurait ignorées.

La jurisprudence fait peser sur le banquier dispensateur de crédit une obligationd'information, mais également une nouvelle obligation, celle de mise de mise en garde à l'égard de l'emprunteur et sa caution qui constitue une source supplémentairede mise en jeu de sa responsabilité civile.

Cette obligation, qui trouve son origine dans le célèbre arrêt Nahoum.

Autrement dit si l'emprunteur ou la caution estavertie, aucun devoir de mise en garde pèse sur la tête du banquier.

Cependant selon l'arrêt Nahoum, il faut que le banquier n'ait eu, « sur ses revenus, sur sonpatrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès de l'exploitation de la société des informations qu'elle-même auraitignorées ».

Si la caution ou l'emprunteur est profane, il peut se prévaloir de la protection offerte soit par la jurisprudence Macron , c'est-à-dire de la responsabilité ducréancier qui résulterait d'une disproportion entre l'engagement contracté par la caution, ses capacités patrimoniales et ses revenus, soit par le constat que le créanciern'a pas mis en garde la caution à l'encontre du caractère disproportionné de son engagement.

Ainsi, l'emprunteuse assigne justement le banquier car le montant duprêt excédé sa faculté de remboursement.

Autrement dit, son engagement était disproportionné au regard de sa capacité financièreQue la caution ou l'emprunteur est avertie ou non, le banquier doit respecter notamment certaines conditions posées dans l'article L313-22 du code monétaire etfinancier.

Ainsi dans un arrêt de la cour de cassation en première chambre civile du 27 février 1996, la cour de cassation avait condamné la banque et ainsi privécelle-ci de percevoir des intérêts dû par les cautions.

En effet, selon les termes de l'article 313-22 du code monétaire et commercial, la banque est tenue chaque annéede faire connaître à la caution le montant et le terme des principaux intérêts, frais et accessoire garantis par elle.

A défaut de cette obligation seule la déchéance desintérêts est prononcée à l'égard du créancier.. »

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