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Arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation du 30 avril 2009. Commentaire d'arrêt

Publié le 28/08/2012

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cour de cassation

Une débitrice se voit accorder deux prêts par une banque, prêts dont le remboursement est garanti solidairement par son ex mari, consultant financier. Cependant, le remboursement de ce prêt s'avère excéder les capacités contributives de la débitrices, qui assigne alors la banque en réparation du préjudice né de la faute de la banque, faute résidant selon elle dans un manquement au devoir de mise en garde. Après un jugement de première instance, la demanderesse interjette appel et la Cour d'appel de Versailles rend un arrêt le 7 juin 2007, arrêt dans lequel elle rejette la demande de la débitrice. La débitrice forme alors un pourvoi en cassation et la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation rend un arrêt le 30 avril 2009, arrêt qui nous est ici proposé. La demanderesse en cassation invoque une faute de la banque, créancière, vis-à-vis du devoir de mise en garde de cette dernière à son égard. La banque, elle, invoque la présence aux côtés de la débitrice d'un professionnel, qui selon la banque fait de la débitrice une emprunteuse avertie. La Cour d'appel a débouté l'appelante de sa demande, jugeant qu'elle était une emprunteuse avertie et qu'aucune faute ne pouvait donc être retenue à l'encontre de la banque quant à son devoir d'information et de mise en garde.

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« B) Une solution adaptée ?Dans cette affaire, la cour d'appel a été censurée par la Cour de cassation qui ne considérait pas de la même manière le rôle de la caution qui, selon la cour d'appel,influait le statut de la cliente emprunteuse par sa seule présence à côté d'elle.

Selon ce raisonnement, il y aurait donc une substitution de l'obligation qui ne pèseraitplus sur la banque mais serait remplacée par l'obligation de l'emprunteur profane de se renseigner auprès de la personne avertie, pour le devenir à son tour.L'emprunteuse aurait alors dû se renseigner auprès de la caution pour pouvoir apprécier la portée de son engagement.

Cette solution renverserait la charge del'obligation d'information.La présence d'une caution avertie aux côtés de l'emprunteur profane aurait pu être un élément permettant de distinguer le caractère averti ou non de l'emprunteur.

Lasolution de la cour d'appel parait « légitime » si l'on considère que dans un arrêt de la Chambre commerciale du 3 mai 2006, la Cour de cassation avait admis ceraisonnement.

Cette solution aurait pu fortement diminuer la possibilité pour les emprunteurs d'engager la responsabilité de la banque.

La notion d'emprunteur avertiou non s'apprécie de plus in concreto, ce qui n'excluait pas la prise en compte de la présence d'un tiers au contrat averti aux côtés de l'emprunteur non averti.

Cette décision du 30 avril 2009 se révèle dès lors être en contradiction avec la jurisprudence de la Chambre commerciale, laquelle indique précisément le contraire, etde manière constante comme notamment dans des arrêts du 12 novembre 2008 ou du 3 mai 2006.Mais cette solution apparaît plus protectrice de l'emprunteur non averti, qui n'a pas à supporter une obligation de se faire conseiller par une personne avertie, et quibénéficie donc du devoir de mise en garde imposé au banquier. La Cour de cassation semble accorder de l'importance à cette décision du 30 avril 2009, puisqu'elle fera l'objet d'une publication au Bulletin d'information.

Il est donctrès probable que ce nouveau « bras de fer » entre chambres n'aboutisse à une décision de la formation mixte ou plénière.. »

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