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Arrêt de la troisième chambre civile du 9 mars 2005 (droit)

Publié le 14/07/2012

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Néanmoins cette action en revendication peut ne pas se révéler très efficace car il existe plusieurs procédés pouvant rendre la vente de la chose d’autrui valable. Il s’agit surtout de la théorie de l’apparence. En effet, il faut que le vendeur est eu l’apparence d’un véritable propriétaire ; pour un bien immeuble deux conditions sont requises : l’acheteur doit être de bonne foi et une erreur commune doit être commise, c'est-à-dire que n’importe qui à la place de l’acheteur se serait également trompé. Si toutes les conditions sont remplies, la théorie de l’apparence peut donc jouer et celle-ci va avoir les mêmes effets que la réalité : le vente est réputée conclue par le véritable propriétaire, l’acheteur acquiert ainsi une propriété inattaquable. Par conséquent, si l’acheteur se réfugie derrière la théorie de l’apparence lorsque le propriétaire engage une action en revendication, il peut la faire échouer si toutes les conditions de son application sont remplies ; le propriétaire n’aura plus d’autre moyen de l’attaquer.

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« du véritable propriétaire et le moment ou l'acheteur réclame le prix de vente, le vendeur pouvant être devenu insolvable.

C'est pour éviter cet inconvénient que l'article1599 du Code civil intervient car il permet à l'acheteur d'anticiper la menace d'éviction.

Néanmoins, cette explication a un défaut d'ordre théorique : lorsqu'unacheteur engage une action en résolution de la vente pour inexécution de la garantie contre l'éviction, l'article 1630 du Code civil prévoit que l'anéantissementrétroactif de la vente se fasse au moment de son exécution alors que dans le cas de l'article 1599, la nullité ne peut sanctionner qu'un vice intervenant au moment de laformation du contrat.

Malgré ce défaut, la doctrine se fonde parfois dessus.Il reste également la théorie de l'absence de cause.

En effet, dans un contrat synallagmatique la cause de l'obligation de l'une des parties et la contrepartie del'obligation de l'autre : si l'acheteur paie le prix, c'est pour obtenir la propriété mais celle-ci ne peut pas être transférée, par conséquent, il n'y pas de causecontrepartie.

Néanmoins, il y a un obstacle à cette théorie : la nullité reconnue pour l'absence de cause est une nullité absolue alors que l'article 1599 prévoit unenullité relative ; la jurisprudence a opéré un revirement dans un arrêt de la troisième chambre civile du 29 mars 2006 : la justification de l'article 1599 du Code civilrésiderait donc dans la sanction de l'absence de cause.

Dans notre cas d'espèce, l'absence de cause résiderait dans le fait que Mme X n'a pas récupéré dans sonpatrimoine l'immeuble en question et que par conséquent elle n'a pu transmettre sa propriété à l'acheteur. Si l'acheteur est protégé quelque soit le fondement proposé, les intérêts du véritable propriétaire sont sacrifiés. B.

Un sacrifice des intérêts du véritable propriétaire. La Cour de cassation reconnaît donc au propriétaire la possibilité d'attaquer l'acheteur par une action en revendication même si la vente n'a pas encore été annulée.Elle a été reconnue par l'arrêt de la troisième chambre civile.Néanmoins cette action en revendication peut ne pas se révéler très efficace car il existe plusieurs procédés pouvant rendre la vente de la chose d'autrui valable.

Ils'agit surtout de la théorie de l'apparence.

En effet, il faut que le vendeur est eu l'apparence d'un véritable propriétaire ; pour un bien immeuble deux conditions sontrequises : l'acheteur doit être de bonne foi et une erreur commune doit être commise, c'est-à-dire que n'importe qui à la place de l'acheteur se serait également trompé.Si toutes les conditions sont remplies, la théorie de l'apparence peut donc jouer et celle-ci va avoir les mêmes effets que la réalité : le vente est réputée conclue par levéritable propriétaire, l'acheteur acquiert ainsi une propriété inattaquable.

Par conséquent, si l'acheteur se réfugie derrière la théorie de l'apparence lorsque lepropriétaire engage une action en revendication, il peut la faire échouer si toutes les conditions de son application sont remplies ; le propriétaire n'aura plus d'autremoyen de l'attaquer.D'autre part, l'action en revendication du propriétaire peut également se révéler désuète lorsqu'il y a gestion d'affaire, c'est-à-dire, lorsque la personne gèrespontanément les affaires d'autrui pour rendre service.

Si l'acte du gérant d'affaire a été utile au géré, il s'impose à lui : une vente peut être effectuée au titre de lagestion d'affaire ; ainsi, si l'acte est utile, il s'impose au véritable propriétaire qui ne peut donc pas engager une action en revendication car le droit acquis parl'acheteur est solide.De même lorsqu'il s'agit de bien meuble, la règle de l'article 2279 peut jouer : « en fait de meuble, possession vaut titre » ; en effet, si l'acheteur est de bonne foi, letransfert de propriété est réputé légale.Par conséquent, le propriétaire véritable de la chose se trouve souvent dans une situation où il ne peut pas faire jouer son action revendication ; néanmoins, comme lesouligne R.

Libchaber, la vente de la chose d'autrui n'est pas souhaitable, la nullité que propose l'article 1599 du Code civil apparaît comme « une nullité deprécaution ».. »

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