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Arrêt du 14 janvier 1999, cour de cassation

Publié le 09/08/2012

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cour de cassation

La jurisprudence pose notamment le critère de la durée du prêt ainsi que de l’intérêt exclusif du propriétaire. Dans un arrêt rendu par la deuxieme chambre civile le 19 juin 2003, la cour de cassation nie le transfert de garde dans la mesure où la tondeuse ayant causé le dommage à son utilisateur ne lui avait été confiée que « pour un court laps de temps «, « un usage déterminé « et dans l’intérêt du propriétaire du bien.  En transposant ces critères à l’espèce du 14 janvier 1999 on comprend mal comment le transfert de garde a pu être admis aux vues de ces deux derniers critères. En effet, là aussi, le chariot n’avait été confié au client que pour un usage déterminé (effectuer ses achats) et durant un laps de temps relativement court. De plus, si le dernier critère peut porter débat, il n’est néanmoins pas incohérent d’enoncer que la présence des chariots dans le magasin va essentiellement dans le sens de l’intérêt du magasin.  De même, le critère de la surveillance de la chose caractérisant la garde a donné lieu à deux solutions totalement opposés dans le domaine du contentieux concernant la garde d’un cheval. Alors qu’un arrêt du 15 avril 2010 expose l’absence de transfert de garde, un arrêt rendu quelque mois plus tard en décembre 2010 qualifie un tel transfert pour des circonstances de fait identiques.

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« ainsi que son utilisation dans l'intérêt du propriétaire laissent à s'interroger. L'utilisation de certains critères pouvant qualifier la garde amènent parfois les juges à une solution différente concernant le transfert de la garde pour descirconstances de faits similaires. B) UNE APPRECIATION VARIABLE DU TRANSFERT POUR DES CRITERES IDENTIQUES La jurisprudence pose notamment le critère de la durée du prêt ainsi que de l'intérêt exclusif du propriétaire.

Dans un arrêt rendu par la deuxieme chambre civile le19 juin 2003, la cour de cassation nie le transfert de garde dans la mesure où la tondeuse ayant causé le dommage à son utilisateur ne lui avait été confiée que « pourun court laps de temps », « un usage déterminé » et dans l'intérêt du propriétaire du bien.En transposant ces critères à l'espèce du 14 janvier 1999 on comprend mal comment le transfert de garde a pu être admis aux vues de ces deux derniers critères.

Eneffet, là aussi, le chariot n'avait été confié au client que pour un usage déterminé (effectuer ses achats) et durant un laps de temps relativement court.

De plus, si ledernier critère peut porter débat, il n'est néanmoins pas incohérent d'enoncer que la présence des chariots dans le magasin va essentiellement dans le sens de l'intérêtdu magasin.De même, le critère de la surveillance de la chose caractérisant la garde a donné lieu à deux solutions totalement opposés dans le domaine du contentieux concernantla garde d'un cheval.

Alors qu'un arrêt du 15 avril 2010 expose l'absence de transfert de garde, un arrêt rendu quelque mois plus tard en décembre 2010 qualifie untel transfert pour des circonstances de fait identiques.En utilisant les mêmes critères, la cour de cassation en vient à deux solutions différentes.Un tel raisonnement semble mettre en danger la sécurité juridique et laisser place à une justice aléatoire. »

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