Devoir de Philosophie

Arrêt du 4 novembre 2010 - Cour de cassation

Publié le 24/08/2012

Extrait du document

cour de cassation

La première solution qui maintiendrait l'acceptation des risques dans le cas de responsabilité du fait personnel semble la moins mauvaise. Le risque précédemment évoqué d'un traitement différencié entre les sports de compétition se pratiquant à main nue et les autres paraît limité. Pour les sports de balle, les plus nombreux , les juges pourront toujours trouver, avec la garde en commun, un motif d'éviction de l'article 1384, alinéa 1 Les sports de lancer ou de glisse ne sont pas des sports de contact et, s'il y a une victime en compétition, il s'agira plutôt d'un tiers (comme un spectateur ou un autre sportif) de sorte que dans une telle circonstance c'est surtout la responsabilité de l'organisateur qui sera recherchée.  Dans les sports cyclistes et mécaniques où s’appliquera la responsabilité de plein droit, l’auteur de l’accident aura toujours la possibilité d’en tempérer les effets en invoquant une cause étrangère comme la faute de la victime. Par exemple, le coureur cycliste précédant celui qu'il a fait chuter pourra établir qu'il le suivait de trop près.

cour de cassation

« telle solution créerait une inégalité flagrante entre les sports qui se pratiquent à main nue comme tous les sports de combat où une faute ordinaire serait insuffisantepour engager la responsabilité de l'auteur du dommage et ceux qui impliquent l'utilisation d'équipements où elle serait établie en l'absence de toute faute.

On relèveraégalement ce paradoxe d'un sportif responsable de plein droit du dommage qu'il a causé alors que les organisateurs sportifs demeurent tenus par une obligation demoyens .Ou bien la haute juridiction décide d'abandonner cette théorie comme l'ont suggéré plusieurs auteur et en revienne au droit commun avec pour conséquencel'abaissement du seuil d'illicéité de la faute et le retour à la faute ordinaire.

Mais cette solution comme la précédente soulève une difficulté de taille : celle del'abandon de la spécificité de la responsabilité pour les sports de compétition.

En effet, les compétiteurs libèrent « une énergie qui est à la fois inhibitrice des réflexeshabituels de prudence et créatrice de risques que chacun est censé accepter ».

Le désir légitime de s'imposer rend inévitable ce type de comportement sinon c'est leprincipe même de la compétition qui est remis en cause.

Soumettre la responsabilité des compétiteurs à une faute ordinaire les exposerait au risque d'inhibition avecpour conséquence de fausser le déroulement normal de l'épreuve.

On pourra toujours répliquer que les organisateurs de manifestations sportives et les clubs ontl'obligation de souscrire des garanties d'assurance qui couvrent non seulement leur propre responsabilité mais également celle de leurs préposés et des pratiquants .

Siles compétiteurs ont l'assurance d'être garantis par l'assureur en responsabilité de leur club pourquoi se retiendraient-ils ? C'est oublier qu'une mise en jeu facilitée dela responsabilité est un facteur de renchérissement des assurances qui pourrait mettre en péril la pratique de la compétition et le mouvement sportif tout entier.

Cetargument a certainement compté dans la décision de l'Assemblée plénière de subordonner la responsabilité des groupements sportifs à l'exigence d'une faute de leurmembre et celle de la deuxième chambre civile d'exiger qu'une faute qualifiée soit établie.La première solution qui maintiendrait l'acceptation des risques dans le cas de responsabilité du fait personnel semble la moins mauvaise.

Le risque précédemmentévoqué d'un traitement différencié entre les sports de compétition se pratiquant à main nue et les autres paraît limité.

Pour les sports de balle, les plus nombreux , lesjuges pourront toujours trouver, avec la garde en commun, un motif d'éviction de l'article 1384, alinéa 1 Les sports de lancer ou de glisse ne sont pas des sports decontact et, s'il y a une victime en compétition, il s'agira plutôt d'un tiers (comme un spectateur ou un autre sportif) de sorte que dans une telle circonstance c'estsurtout la responsabilité de l'organisateur qui sera recherchée.Dans les sports cyclistes et mécaniques où s'appliquera la responsabilité de plein droit, l'auteur de l'accident aura toujours la possibilité d'en tempérer les effets eninvoquant une cause étrangère comme la faute de la victime.

Par exemple, le coureur cycliste précédant celui qu'il a fait chuter pourra établir qu'il le suivait de tropprès.

Dans la présente espèce, la cour de renvoi devra examiner si le fait que l'auteur de l'accident a été surpris par la présence de la victime poussant à faible allureun autre pilote en panne constituait un événement imprévisible et irrésistible ou tout au moins si le fait de rouler à faible allure sur la piste pourtant équipée d'uncouloir permettant un retour aux stands en toute sécurité ne constituait pas une faute.La théorie de l'acceptation des risques, n'a pas que des adversaires.

Sans doute y a-t-il eu des excès à l'avoir étendu à des activités ludiques alors qu'il fallait lacantonner aux seules compétitions sportives.

Mais il y aurait grand risque à s'en débarrasser sur le terrain de la responsabilité pour faute.

Il faudra donc y réfléchir àdeux fois avant de la jeter aux oubliettes ! + Aller voir: Gazette du Palais, 25 novembre 2010 n° 329, P.

27. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles