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commentaire d'arrêt cour de cassation 12 novembre 2020

Publié le 25/04/2022

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cour de cassation

« TD 4 : Responsabilité du fait personnel Commentaire d’arrêt : Cass.

soc.

12 novembre 2020 Le droit à la protection de la vie privée et familiale est consacré par de nombreux textes supra législatif et par l’article 9 du Code civil.

Ce droit se retrouve souvent corrélé face au droit à la preuve dans de nombreux contentieux ayant pour objet des posts sur des plateformes numériques.

L’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 12 novembre 2020 nous en offre un parfait exemple. En l’espèce, une salariée dans une société est licenciée pour faute grave.

Cette dernière saisit alors la juridiction prud'homale pour que son licenciement soit requalifié. Pendant la première instance aux prud’hommes la société afin de démontrer la faute grave de sa salarié fait valoir plusieurs preuves parmi lesquelles un message que la salarié à adressée à une autre salarié à travers la plateforme Facebook. Le jugement de première instance fait droit à la société.

La salariée interjette appel.

La salariée estime qu’elle a été victime d’une atteinte à son droit au respect de la vie privée dû à la production de ce message Facebook au cours de l’instance.

L’appelante requiert l’obtention de dommage et intérêt en raison de ce préjudice.

La chambre social de la cour d’appel de Douai rend un arrêt le 30 mars 2018 déboutant l’appelante de sa demande de dommage et intérêt en réparation de l’atteinte à sa vie privé au motif que le message à caractère privé en dépit du fait qu’il n’était pas indispensable pour servir le droit à la preuve n’a pas causé de préjudice à la salarié et qu’il ne peut donc pas être source de réparation.

La salariée forme un pourvoi en cassation. A l’appui de son pourvoi, la salariée présente deux moyens à la Cour dont seul le deuxième est pris en compte par la Cour de cassation.

La demanderesse estime que la cour d’appel a violé l’article 9 du Code civil et l’ancien article 1382.

Selon elle, les juges de la cour d’appel ne devaient pas constater l’existence ou non d’un préjudice pour faire droit à sa demande de réparation étant donné que leur seule constatation du caractère privé du message litigieux suffisait à admettre l’atteinte à son droit au respect de la vie privée. Dans son arrêt en date du 12 novembre 2020 la Cour de cassation a donc dû répondre à la question suivante : En l’absence de constatation d’un préjudice causé, la production d’un message à caractère privé pendant un litige justifie-t-il une action en réparation d’une atteinte au droit au respect de la vie privée visé par l’article 9 du Code civil ? A cette question, la Cour de cassation répond par l’affirmative et casse et annule au visa de l’article 9 du Code civil l’arrêt rendu par la cour d’appel aux motif que “ la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation”.

La Cour de cassation rappelle donc par un attendu de principe que une simple atteinte justifie un droit à réparation concernant la vie privée en dépit de toute constatation de préjudice subi.

En constatant alors. »

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