Article 132-24 du code pénal: commentaire
Publié le 17/01/2022
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« Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque lajuridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction. «
«
SSÉÈ
sonnement pour les contra
ventions.
Autre nouveauté :les peines
dites «accessoires »ont
été supprimées. Ils'agit
notamment des peines atta
chées de plein droit à une
condamnation pénale, com
me la dégradation civique,
par exemple.Demeure,
cependant, ce que l'on
appellelespeines auto
matiques, prévuesseule
ment dans quelques textes
limitatifs, et quipeuvent
JUSTICE
justice pénale
consister en des interdic
tions d'accéder àcertaines
fonctions ou professions,
par exemple.
Évaluation de la
peine : Celle-ci est dans
tous les cas la prérogative
du juge :
ilest donc libre
d'apprécier là l'importance
de la peine, mais dans une
certaine limite : le prononcé
d'unepeined'emprison
nement doit faire désor
mais l'objet d'une motiva
tionspéciale.
LA LOI ET VOUS
M'A *
Exécution de la
peine : Le juge est égale
ment très libre dans ce
domaine : ilpeut aussi bien
prononcer une dispensede
peine, qu'ajourner le pro
noncé de la
peine. Ilest libre
d'aménager les modalités
d'exécution de celle-ci. En
matière d'emprisonnement
ilpeutparfaitement pré
voir le sursis, avec ou sans
mise àl'épreuve, et même,
l'exécution fractionnée de
la peine.
« Dans les limites fixées par la loi, la juri
diction prononce les peines et fixeleur
régime enfonction descirconstances del'infractionet de lapersonnalité de son
auteur.
Lorsque lajuridiction prononce unepeine d'amende, elle détermine son montant en tenant compteégalement des res
sources et des charges de l'auteurde
l'infraction. »
^EDITIONSU ATLAS
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»
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