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Article 132-24 du code pénal: commentaire

Publié le 17/01/2022

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« Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque lajuridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction. «

« SSÉÈ sonnement pour les contra ventions. Autre nouveauté :les peines dites «accessoires »ont été supprimées. Ils'agit notamment des peines atta chées de plein droit à une condamnation pénale, com me la dégradation civique, par exemple.Demeure, cependant, ce que l'on appellelespeines auto matiques, prévuesseule ment dans quelques textes limitatifs, et quipeuvent JUSTICE justice pénale consister en des interdic tions d'accéder àcertaines fonctions ou professions, par exemple.  Évaluation de la peine : Celle-ci est dans tous les cas la prérogative du juge : ilest donc libre d'apprécier là l'importance de la peine, mais dans une certaine limite : le prononcé d'unepeined'emprison nement doit faire désor mais l'objet d'une motiva tionspéciale. LA LOI ET VOUS M'A *  Exécution de la peine : Le juge est égale ment très libre dans ce domaine : ilpeut aussi bien prononcer une dispensede peine, qu'ajourner le pro noncé de la peine. Ilest libre d'aménager les modalités d'exécution de celle-ci. En matière d'emprisonnement ilpeutparfaitement pré voir le sursis, avec ou sans mise àl'épreuve, et même, l'exécution fractionnée de la peine. « Dans les limites fixées par la loi, la juri diction prononce les peines et fixeleur régime enfonction descirconstances del'infractionet de lapersonnalité de son auteur.

Lorsque lajuridiction prononce unepeine d'amende, elle détermine son montant en tenant compteégalement des res sources et des charges de l'auteurde l'infraction. » ^EDITIONSU ATLAS l^PPf^P^î^P". »

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