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Commentaire de l'article 111-5 du Code pénal: « les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis »

Publié le 14/07/2012

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Il faut également noter que le juge pénal est, au même titre que le juge administratif, et grâce à cet article, compétent pour juger de la constitutionnalité d'un acte administratif. En effet, même si ce pouvoir n'est pas mentionné dans l'article 111-5, la doctrine et la jurisprudence ont accordé cette compétence au juge pénal. L'arrêt de la Chambre criminelle du 1er février 1990 en est une parfaite illustration puisque la Cour de cassation a écarté l'article R.362-4 du Code des communes d'une affaire concernant une entreprise de pompes funèbres aux motifs que ce texte était inconstitutionnel car il n'était pas assez clair et précis. Ainsi, l'article 111-5 est plus que nécessaire puisqu'il permet de clarifier la situation de l'appréciation de la légalité des actes administratifs par le juge pénal, et il renforce la sécurité juridique et l'efficacité des jugements pénaux par l'intermédiaire des pouvoirs qu'il lui confère. Mais ces pouvoirs sont toutefois limités au regard des contraintes imposées au juge pénal, afin de respecter le principe de la séparation des pouvoirs et d'éviter des excès de pouvoir.

« le procès en cours.

En l'espèce ce pouvoir se caractérise par la possibilité du juge d'écarter un acte administratif dans l'affaire en cours si celui-ci est illégal et qu'il aune conséquence d'ordre pénale.Cet élargissement du pouvoir du juge peut apparaître comme une violation du principe de séparation des pouvoirs étant donné que le juge pénal peut, grâce à cetarticle, s'immiscer dans le domaine administratif et ainsi écarter un acte pris par le pouvoir exécutif.

Cependant, ce pouvoir semble légitime malgré tout car il permetd'améliorer l'efficacité du droit pénal, ainsi que la justesse de ses décisions.

En effet, étant donné que le juge pénal peut écarter un acte s'il lui semble illégal en droitpénal, il assure la sécurité juridique et rend des jugements plus justes.

Le jugement est également plus vite rendu car le juge est le seul à décider si un acte peut êtreécarté du procès en cours ou non.

L'arrêt de la Chambre criminelle du 21 février 2006 vient renforcer cette domination du juge pénal et l'exclusivité de sa compétenceen stipulant qu'il est compétent pour apprécier la légalité d'un acte administratif même si cet acte est sujet à un recours parallèle devant une juridiction administrative.En outre, l'élargissement du champ de la légalité pénale par l'intermédiaire de cet article permet également de renforcer la sécurité juridique puisqu'elle ne concerneplus seulement les lois pénales mais également les actes administratifs.

Par conséquent, le contrôle peut porter sur la compétence des autorités qui ont pris l'acte, surla forme, et sur la publicité de l'acte.

Concrètement, le juge pénal peut vérifier s'il n'y a pas eu de détournement de pouvoir, si le texte n'est pas trop vague, ou encores'il n'y a pas une erreur manifeste d'appréciation de la part de l'autorité administrative.Il faut également noter que le juge pénal est, au même titre que le juge administratif, et grâce à cet article, compétent pour juger de la constitutionnalité d'un acteadministratif.

En effet, même si ce pouvoir n'est pas mentionné dans l'article 111-5, la doctrine et la jurisprudence ont accordé cette compétence au juge pénal.

L'arrêtde la Chambre criminelle du 1er février 1990 en est une parfaite illustration puisque la Cour de cassation a écarté l'article R.362-4 du Code des communes d'uneaffaire concernant une entreprise de pompes funèbres aux motifs que ce texte était inconstitutionnel car il n'était pas assez clair et précis. Ainsi, l'article 111-5 est plus que nécessaire puisqu'il permet de clarifier la situation de l'appréciation de la légalité des actes administratifs par le juge pénal, et ilrenforce la sécurité juridique et l'efficacité des jugements pénaux par l'intermédiaire des pouvoirs qu'il lui confère.

Mais ces pouvoirs sont toutefois limités au regarddes contraintes imposées au juge pénal, afin de respecter le principe de la séparation des pouvoirs et d'éviter des excès de pouvoir. Des compétences devant respecter le principe de la séparation des pouvoirs. Les textes révolutionnaires avaient ainsi clairement interdit au juge judiciaire de se mêler du pouvoir administratif (article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 etdécret du 16 fructidor an III).

Néanmoins cette conception a pu évoluer par la suite.En matière d'appréciation de la légalité pénale d'un acte administratif, le juge pénal est contrôlé par les juridictions supérieures, et limité selon le principe de laséparation des pouvoirs (A).

Et en ce qui concerne l'interprétation des actes administratifs, elle doit s'exécuter dans le respect du principe de la légalité (B). A) Un juge pénal contrôlé et limité en matière d'appréciation de la légalité d'un acte administratif. Le juge pénal n'est pas totalement libre pour apprécier la légalité des actes administratifs.

En effet, l'arrêt Malige du 23 septembre 1998 rendu par la CEDH au sujetdu permis à point est là pour le lui rappeler: en effet, le tribunal de police de Versailles s'était considéré incompétent pour apprécier la légalité du décret d'applicationde la loi du 10 juillet 1989 instaurant le permis à point aux motifs que le retrait de points ne constitue pas une sanction pénale à une condamnation et qu'elle échappeainsi à l'appréciation du juge pénal.

La même solution a été retenue La cour d'appel de Versailles et la Cour de cassation confirment le jugement pour les mêmemotifs.

La Cour de Strasbourg, contrairement aux juridiction internes, reconnaît que le permis à point est considéré comme une peine pénale.

Ainsi cet arrêt est unepreuve que l'on peut éviter des dérives et contrôler le juge pénal. Un autre arrêt, celui-ci de la Cour de cassation, vient également limiter le pouvoir d'appréciation de la légalité des juges du fond: un propriétaire d'un magasind'ameublement avait ouvert sa boutique un Dimanche alors qu'un arrêté préfectoral le lui interdisait.

Les juges du fond ont apprécié l'arrêté comme légal et ontcondamné le prévenu.

Mais la Cour de cassation retient qu'ils n'ont pas vérifié si l'arrêté avait été pris selon les règles de la procédure.

L'arrêt a donc été annulé etcassé.

Celui-ci montre que les juges pénaux ont l'obligation de vérifier la légalité d'un acte administratif, ce qui, comme dans le cas présent, peut constituer une limiteà leur liberté. De plus, nous avons vu précédemment que le pouvoir conféré au juge pénal par l'article 111-5 du Code pénal lui permettait d'écarter un acte administratif illégal sicelui-ci avait une incidence sur l'issue du procès pénal.

Toutefois ce pouvoir se limite au simple écartement de l'acte pour le procès en cours.

Le juge pénal n'a aucunecompétence pour annuler complètement un acte administratif ou encore pour imposer sa décision de l'écarter ou non à un autre tribunal.

Cette limite permet de ne pasoutrer le principe de la séparation des pouvoirs étant donné que si un juge pouvait annuler un acte administratif, alors il prendrait la place du législateur qui est dansle cas présent le pouvoir exécutif.

L'appréciation de la légalité des actes administratifs n'est donc pas totalement entre les mains du juge pénal, et il en est de mêmeavec le pouvoir d'interprétation des textes émanant de l'administration. B) Une interprétation respectueuse du principe de la légalité pénale. Certes le juge pénal peut interpréter un acte administratif, mais l'interprétation doit respecter un grand principe dégagé par la jurisprudence et repris à l'article 111-4du Code pénal: le principe de l'interprétation restrictive.

En l'espèce, les lois et règlements comportant une sanction pénale doivent être strictement interprétés.

Ceprincipe permet de respecter celui de la légalité pénale.

En effet, si un juge pouvait interpréter largement une règle de droit pénal et ainsi en dégager une applicationgénérale, alors ce principe serait bafoué car le tribunal finirait par punir un acte qu'aucune loi ou qu'aucun règlement n'a prévu.Mais le problème est que ce principe n'est pas assez précis et ne dégage pas concrètement quelles interprétations sont interdites et lesquelles sont au contraireautorisées.

Ainsi, l'interprétation par analogie, qui consiste à appliquer une infraction prévue dans un cas précis à d'autres cas voisins, est condamnée par lajurisprudence (affaire sur le délit de filouterie, affaire de la conduite en état d'ivresse...) car elle donne au juge un pouvoir qui va bien au delà de l'interprétation et quile fait empiéter sur le pouvoir du législateur.

Toutefois il faut noter une limite à cette interdiction car la jurisprudence admet parfois les interprétations in favorem,c'est à dire que les dispositions d'un texte favorables à un délinquant peuvent être élargies à d'autres cas.De plus, comme vu précédemment, la méthode d'interprétation par téléologie est autorisée mais elle possède aussi des limites en ce qui concerne l'interprétation desactes administratifs.

En effet, l'utilisation de travaux préparatoires n'est autorisée que lorsque cela concerne une loi.L'interprétation du juge pénal doit donc se faire dans le respect du principe de la légalité pénale et de la séparation des pouvoirs.. »

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