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Article 215, alinéas 1 et 2, du Code civil : commentaire

Publié le 17/01/2022

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code civil

« Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.

La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord. «

code civil

« justice.

Mais nul ne peut imposer aux epoux de vivre ensemble.

Sanctions : La situation differe quelque peu lorsque la separation nest le fait que d'un seul epoux.

On comprend bien qu'il est fort difficile d'obliger celui-ci a rejoindre le domicile conju- gal.

Les juges, d'ailleurs, refu- sent de prononcer des injonc- tions et astreintes a l'encorrtre du conjoint recalcitrant. Des lors, la seule sanction envisageable est d'accorder le divorce pour faute au benefice du conjoint aban- donne.

Cela dit, les juges sont conscients du fait que l'epoux ayant pris ('initiative de la separation n'en est pas forcement le veritable res- ponsable.

II est donc toujours possible de prouver la faute du conjoint abandonne et d'obtenir la reconnaissance de torts partages.

Chacun des epoux peut aussi obtenir le divorce pour rupture de la vie commune si la separation, quelles qu'en soient les causes, dure depuis plus de 6 ans.

Disparition du devoir de communaute de vie : Les epoux ne sont plus tenus de vivre ensemble chaque fois que la cohabitation est devenue pour run, pour l'aulre LA LOI ET VOUS Article 215, alineas 1 et 2, du Code civil « Les epoux s'obligent mutuellement a une communaute de vie. La residence de la famille est au lieu qu' ils choisissent d'un commun accord.

» Article 299 du Code civil « La separation de corps ne dissout pas le manage mais met fin a ('obligation de coha- bitation.

» ou pour les deux insuppor- table.

On cite souvent le cas du mari brutal maltraitant sa femme ou ses enfants, mais aussi celui de la cohabitation difficile de l'un des epoux avec ses beaux-parents. Le devoir de communaute de vie cesse aussi en cas de separation de corps.

II s'agit, en effet, d'une procedure judiciaire ayant principale- ment pour objet d'autoriser les epoux a vivre separes. Enfin, les juges peuvent, soit pendant la procedure au titre des mesures provisoires, soit apres avoir rejete la demande de divorce, metre fin au devoir de cohabiter. Article 255 du Code civil « Le juge peut notamment : I° autoriser les epoux a resider separement (...) Article 258 du Code civil : « Lorsqu'il rejette definitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contri- bution aux charges du manage, la residence de la famille et les modalites de l'exercice de l'autorite parentale.

». »

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