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Article 260 du Code civil : commentaire

Publié le 17/01/2022

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code civil

« La décision qui prononce le divorce dissout le mariageà la date à laquelleelle prend force de chose jugée. «

Article 262:

« Le jugement est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies. «

code civil

« est dissous depuis ('assi- gnation.

Les biens acquis par un epoux apres cette date lui sont propres. Mieux, un epoux peut demander a ce que les effets patrimoniaux soient repor- tes au jour de Ia separation s'il vivait déjà *Dare de son conjoint avant ('assignation. Cette possibilite nest ouverte qua repoux qui nest pas le de la separation.

Sachant que le responsable nest pas celui qui a decide de partir, mais celui qui, par son attitude fautive, a provoque Ia sepa- ration.

Dans le divorce sur requete conjointe, la date prise en compte est celle du depot de la convention definitive, mais Ion admet que les epoux puissent choi- sir eux-mernes le point de depart des effets patrimo- niaux entre eux. Date des effets patri- moniaux a regard des tiers : Si les effets patri- moniaux entre epoux sont retroactifs, les effets patri- moniaux a regard des tiers sont au contraire retardes jusqu'au jour ota la decision prononcant le divorce est rendue publique, c'est-a- dire, notamment, le jour ota LA LOI ET VOUS Article 262 -1: « Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre epoux, en ce qui conceme leurs biens, des la date d'assignation. Les epoux peuvent, l'un ou l'autre, deman- der, s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporte A la date oil ils ont cesse de coha- biter ou de collaborer.

Celui auquel incom- bent a titre principal les torts de la separa- tion ne peut pas obtenir ce report. Article 260 du Code civil : « La decision qui prononce le divorce dis- sout le manage A la date a laquelle cute prend force de chose jugee.

» Article 262 « Le jugement est opposable aux tiers, en ce qui conceme les biens des epoux, a par- tir du jour ou les formalites de mention en marge prescrites par les regles de l'etat civil ont etc accomplies.

» mention en est portee en marge des divers actes d'et4t. civil.

Ainsi, les depenses consenties par un epoux, meme apres le prononce du divorce et apres que le jugement ait pris force de chose jugee, engagent son conjoint a regard des tiers creanciers de la meme maniere qu'avant le divorce. S'il est sollicite, le conjoint devra payer, a charge pour lui de se retoumer ensuite contre son epoux pour obtenir remboursement, sachant qu'entre eux, le regime matrimonial est dis- sous depuis ('assignation.. »

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