Article 260 du Code civil : commentaire
Publié le 17/01/2022
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« La décision qui prononce le divorce dissout le mariageà la date à laquelleelle prend force de chose jugée. «
Article 262:
« Le jugement est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies. «

«
est dissous depuis ('assi-
gnation.
Les biens acquis par un epoux apres cette
date lui sont propres.
Mieux, un epoux peut
demander a ce que les effets patrimoniaux soient repor-
tes au jour de Ia separation
s'il vivait déjà *Dare de son
conjoint avant ('assignation.
Cette possibilite nest ouverte
qua repoux qui nest pas le de la
separation.
Sachant que le
responsable nest pas celui
qui a decide de partir, mais
celui qui, par son attitude
fautive, a provoque Ia sepa-
ration.
Dans le divorce sur requete conjointe, la date
prise en compte est celle
du depot de la convention
definitive, mais Ion admet
que les epoux puissent choi-
sir eux-mernes le point de
depart des effets patrimo-
niaux entre eux.
Date des effets patri-
moniaux a regard des
tiers : Si les effets patri-
moniaux entre epoux sont
retroactifs, les effets patri-
moniaux a regard des tiers
sont au contraire retardes
jusqu'au jour ota la decision prononcant le divorce est
rendue publique, c'est-a-
dire, notamment, le jour ota
LA LOI ET VOUS Article 262 -1:
« Le jugement de divorce prend effet dans
les rapports entre epoux, en ce qui conceme
leurs biens, des la date d'assignation.
Les epoux peuvent, l'un ou l'autre, deman-
der, s'il y a lieu, que l'effet du jugement
soit reporte A la date oil ils ont cesse de coha-
biter ou de collaborer.
Celui auquel incom-
bent a titre principal les torts de la separa-
tion ne peut pas obtenir ce report.
Article 260 du Code civil :
« La decision qui prononce le divorce dis-
sout le manage A la date a laquelle cute prend
force de chose jugee.
»
Article 262
« Le jugement est opposable aux tiers, en
ce qui conceme les biens des epoux, a par-
tir du jour ou les formalites de mention en
marge prescrites par les regles de l'etat civil
ont etc accomplies.
» mention en est portee en
marge des divers actes d'et4t.
civil.
Ainsi, les depenses
consenties par un epoux,
meme apres le prononce
du divorce et apres que le
jugement ait pris force de
chose jugee, engagent son
conjoint a regard des tiers
creanciers de la meme
maniere qu'avant le divorce.
S'il est sollicite, le conjoint
devra payer, a charge pour
lui de se retoumer ensuite
contre son epoux pour
obtenir remboursement,
sachant qu'entre eux, le
regime matrimonial est dis-
sous depuis ('assignation..
»
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