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Commentaire de l'article 515-8 du Code Civil.

Publié le 10/08/2012

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code civil

-Les concubins peuvent aussi invoquer l’enrichissement sans cause lors de la rupture, dans le cas où l’un des concubins a participé à la profession de l’autre sans rémunération, qu’il a réalisé des travaux dans l’immeuble de son concubin. Il peut alors demander une indemnité correspondant à l’enrichissement de l’autre ou à son propre appauvrissement. Il doit prouver cet enrichissement ou appauvrissement s’il y a une absence de cause de l’évolution financière. Mais si l’appauvrissement d’un concubin trouve sa source dans une libéralité fait à l’autre, alors l’enrichissement sans cause ne peut fonctionner.  -lorsque le concubinage est rompu, non pas par les concubins eux même mais par le décès de l’un d’eux, il existe des règles spécifiques. En principe, un concubin n’a aucun droit dans la succession de l’autre, sauf s’il a rédigé une convention lui donnant un droit dessus. Plus généralement cependant, le décès d’un des concubins peut ouvrir à certains droits. Dans le cas d’un 

code civil

« -C'est dans cette mesure que la jurisprudence a admise quelques obligations en principe réservées aux couples mariés applicables aux couples concubin à l'apparencemaritale.

Ainsi un concubin qui avait acheté seul un bine immobilier où vivait le couple a demandé à son ancienne partenaire lors de la rupture de participerfinancièrement à l'acquisition : Cour d'appel de Bourges le 8 décembre 1997.

Pour un divorcé qui touchait une pension alimentaire, s'il se concubine, il perd lebénéfice de sa pension depuis la loi du 11 juillet 1975 qui vise les personnes qui se remarient ou qui vivent en état de concubinage notoire.

La loi du 29 juillet 1994autorise les couples de concubins à recourir à la procréation médicalement assisté, s'ils apportent la preuve d'une vie commune d'une durée de deux ans (Code deSanté Publique article L.2141-2 alinéa 3), en ce domaine le couple de concubins es donc aligné sur le couple marié.-La vie en concubinage entraine l'extinction de certains droits, par exemple elle fait cesser le versement de l'allocation de soutien familial (Code de la Sécurité Socialearticle L.

523-2), elle ne donne pas droit à l'allocation de parent isolé (Code de la Sécurité Sociale article R.

524-19) ni à l'allocation de veuvage (Code de la SécuritéSociale article L.3525-1).

De même, si les concubins se présentent aux tiers comme un couple marié en apparence tout du moins, les créanciers ont commis uneerreur légitime sur la situation du couple et ont donc le droit de poursuivre l'un ou l'autres des concubins pour la totalité de la dette.

Cette solution a été rendue par leTribunal d'instance du Mans le 7 février 1986.-La plupart des effets juridiques sont cependant issus de la rupture du concubinage.

En effet en ce domaine, la jurisprudence, qui est ici la source prédominante dedroit, s'inspire du droit des sociétés.B) Les effets du concubinage lors de sa dissolution.-Il existe deux cas de rupture : la séparation des concubins ou le décès de l'un d'eux.

Dans le premier cas, et comme dans tout fait, la rupture peut être fautive au sensde l'article 1382 du Code civil.

Il faut pour le concubin se prétendant lésé qu'il démontre trois choses : la faute commise, le dommage qu'il a subi, et le lien decausalité entre la faute commise et le dommage subi.

Si ces trois conditions sont réunies, il peut prétendre à ce que le juge aux affaires familiales lui octroie desdommages et intérêts.-La faute est la plupart du temps établie lors de la rupture du concubinage et la jurisprudence en a caractérisée certaines possibilités.

La rupture est considérée fautivesi le concubin a abandonné brutalement la concubine et ses enfants : 1ère chambre civile le 3 novembre 1976 ; si le concubin a brutalement quitté la concubinedurant les premiers mois de la grossesse : 1ère chambre civile le 6 juillet 1976 ; et enfin si la rupture brutale fait suite à 40 ans de vie commune et s'est accompagnéede violences physiques : 1ère chambre civile le 3 janvier 2006.

De plus, en principe le concubinage n'engage pas les concubins à la fidélité, or par une décision du 28octobre 1996, la Cour d'appel de Rennes a conclu qu'une liaison de concubin avec une autre personne que son partenaire peut également établir la faute.-Le principe en matière de rupture de concubinage reste que la rupture ne peut ouvrir à des dommages-intérêts.

Ces derniers ne seront alloués que si la preuve de lafaute est faite, la faute ne pouvant découler de la rupture en elle-même.

Ainsi, la simple mésentente ne peut être considérée comme une faute, c'est ce qu'a décidé laCour d'appel de Lyon le 20 février 1996.

Pour prétendre à une faute, il faut donc caractériser un comportement anormal entrainant un préjudice.

La mésententefaisant partie du comportement humain, on ne peut en déduire un comportement anormal.-Lorsque le concubinage est rompu, sans établir de faute, les concubins acquièrent cependant certains droits.

La jurisprudence s'inspire ici du droit des sociétés.

Eneffet, durant le concubinage, les intérêts pécuniaires de chacun des concubins peuvent s'être mêlés, on parle donc ici de société crée de fait ou de société de fait (1èrechambre civile de la cour de cassation le 11 février 1997).

Or cette société a été crée sans avoir été l'objet d'un contrat ni d'une convention remise à la préfecture.

Ilest donc nécessaire de la liquider et à ce titre, chacun des associés se verra attribuer la moitié du capital social.

Le concubin ayant participé au fond de commerce del'autre peut invoquer l'existence d'une société crée de fait pour retirer un profit de son travail.

Il a même été admis que l'achat d'un immeuble où habitaient lesconcubins au nom d'un seul peut l'avoir été par le biais d'une société de fait si les conditions en étaient réunies par la 1ère chambre civile de la cour de cassation le 11février 1997.

Pour que l'on puisse conclure à une société créé de fait, il faut remplir les trois conditions du contrat de société posées à l'article 1832 du Code Civil.

Lapreuve de ces conditions appartient à celui des concubins qui invoque l'existence de la société.

Ces conditions sont : des apports mutuels en capital ou en industrie ;une volonté de contribuer aux bénéfices et aussi aux pertes (Civ 1ère 14 mai 1969) ; et l'intention de s'associer pour le succès de l'entreprise aussi appelé « affectiosocietatis ».

Selon la Cour d'appel de Bordeaux dans une décision rendue le 4 octobre 1994, l'intention de s'associer ne peut se déduire simplement de la participationfinancière de l'un des concubins.-Les concubins peuvent aussi invoquer l'enrichissement sans cause lors de la rupture, dans le cas où l'un des concubins a participé à la profession de l'autre sansrémunération, qu'il a réalisé des travaux dans l'immeuble de son concubin.

Il peut alors demander une indemnité correspondant à l'enrichissement de l'autre ou à sonpropre appauvrissement.

Il doit prouver cet enrichissement ou appauvrissement s'il y a une absence de cause de l'évolution financière.

Mais si l'appauvrissement d'unconcubin trouve sa source dans une libéralité fait à l'autre, alors l'enrichissement sans cause ne peut fonctionner.-lorsque le concubinage est rompu, non pas par les concubins eux même mais par le décès de l'un d'eux, il existe des règles spécifiques.

En principe, un concubin n'aaucun droit dans la succession de l'autre, sauf s'il a rédigé une convention lui donnant un droit dessus.

Plus généralement cependant, le décès d'un des concubins peutouvrir à certains droits.

Dans le cas d'un décès accidentel, le concubin survivant peut demander des dommages et intérêts au tiers responsable de l'accident sur la basede l'article 1382.

Le dommage peut être matériel ou moral (Tribunal de Grande Instance de Belfort le 25 juillet 1995).

Quelques textes assimilent le concubinsurvivant au veuf.

En cas de reprise de bail par exemple, le concubin apportant la preuve d'une communauté de vie de plus d'un an peut reprendre le bail de sonancien concubin en s'appuyant sur l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989.. »

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