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Article 310 du Code civil : commentaire

Publié le 17/01/2022

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code civil

 

« Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :

- lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française ;

- lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français ;

- lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps. «

Il existe, en outre, un grand nombre de conventions internationales portant sur la question.

 

code civil

« pour la juridiction et la loi etrangeres dans le seul but d'echapper a la loi francaise. Les effets du divorce a l'etranger : Le divorce prononce a I'etranger a, en principe, les mernes ef- fets qu'un divorce pro- nonce en France.

Aucune demande nouvelle ne pourra plus etre introduite. Chacun des epoux pourra se remarier librement.

A ['inverse, siles juges ont refuse de prononcer le di- vorce, une demande fon- d& sur les mernes griefs sera irrecevable devant les tribunaux nationaux. Tous les effets de la deci- sion relatifs aux patri- moines des epoux doivent en revanche, faire ['objet d'une decision de justice francaise, appelee « exe- quatur », qui permet de donner force obligatoire au jugement &ranger.

L'exe- quatur nest pas toujours exige pour les effets relatifs A la garde des enfants. La regularite inter- nationale du jugement de divorce : Le juge fran- cais peut, a tout moment, etre amene a verifier que la decision etrangere remplit bien toutes les conditions du droit international fran- cais :competence des juges, application de la loi.

L'action en opposabilite, ouverte a tout interesse, LA LOI ET VOUS - lorsqu'aucune loi etrangere ne se recon-nait competence, alors que les tribunaux francais sont competents pour connaitre du divorce ou de la separation de corps.

» Article 310 du Code civil : o Le divorce et la separation de corps sont regis par la loi francaise : - Iorsque l'un et I'autre epoux sont de na- tionalite francaise ; - lorsque les epoux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire frangais ; ainsi que ['action en inop- posabilite, ouverte a toute personne qui craindrait ['application du jugement, tendent essentiellement cette verification. Le controle s'effectue aussi en cas d'action en exequa- tur.

Dans toutes ces hypo- theses, l'irregularite abou- tit a l'inopposabilite du jugement, ce qui revient lui denier tout effet sur le territoire francais. Enfin, le juge procede au- tomatiquement a cette verification lorsqu'un plai- deur entend arguer du ju- gement lors d'un proces. En cas d'irregularite, le juge ecartera I'acte des debats, sans I'annuler. II existe, en outre, un grand nombre de conventions internationales portant sur la question.. »

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