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Article 313-5 du Nouveau Code de procédure pénale : commentaire

Publié le 17/01/2022

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« La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer :

1° De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments ;

La filouterie est punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. «

« car il n'y a pas volonte de refuser de payer.

Si vous vous apercevez de votre oubli au moment de igler la note, vous ne saviez pas, avant la fin du repas, qu'il vous &tit impossible de re- gler le restaurateur.

Dans le meme ordre d'idees, la Cour de cas- sation a jugs, par un arrest rendu par la chambre cri- minelle (21 avril1976), dans une affaire unh6te avait conies 17 per- sonnes a prendre un repas au restaurant et avait pays avec un cheque non signs, que l'hote ne pouvait etre condamne pour filouterie d'aliments, car il n'etait pas prouve que celui-ci se savait dans l'impossibilite absolue de payer. Vous refusez de payer : Le simple refus de payer Ia note du res- taurateur (par exemple, si LA LOI ET VOUS Article 313-5 du Nouveau Code de procedure penale : « La filouterie est le fait par une personne qui sail etre dans l' impossibilite absolue de payer ou qui est determines a ne pas payer : 1° De se faire servir des boissons ou des ali- ments dans un etablissement vendant des boissons ou des aliments ; La filouterie est punie de six mois d'empri- sonnement et de 50 000 F d'amende.

» Arrest de la Cour de cassation du 17 mars 1987 (extrait) : « Pour declarer X coupable de filouterie d'aliments, Ia cour d'appel &once qu'apres l'on vous a servi des den- rees avariees), alors que vous possedez la somme necessaire au reglement, ne fait pas de vous un filou. Remarque: le non-paie- ment d'un repas, s'iI nest pas toujours passible du delft de filouterie, pourrait etre sanctionne en vertu d'autres infractions, ainsi que par des dommages et interests obtenus sur le fondement du droit civil. avoir consommé dans un debit de boissons, le prevenu s'etait enfui sans payer lorsque le tenancier avait presente sa note ; les juges relevent, en outre, que, de son propre aveu, it detenait une somme insuffisante pour regler les consommations par lui com- mandoes ; ils ecartent, enfin, comme par- faitement invraisemblable son allegation selon laquelle it aurait ete invite a boire, a discretion, par une personne totalement in- connue et, par la suite, disparue avant de re- gler la note ; « ...

En statuant ainsi, la cour d'appel a Ca- racterise tous les elements constitutifs de ('infraction (de filouterie).... »

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