Article 334-10 du Code civil : commentaire
Publié le 17/01/2022
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« S'il existe entre les père et mère un empêchement à mariage prévu par les articles 161 et 162 ci-dessus pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre. «
«
regard de la mere, et it s'agit
donc d'une filiation natu-
relle ordinaire.
Les droits succes-
soraux : Contrairement
a ceux de I'enfant naturel, les droits successoraux de
l'enfant incestueux restent
entiers.
Ce sont ceux d'un
enfant leetime.
Cependant,
pour avoir vocation a suc-
ceder a une personne, it fart que soit etabli un
lien de filiation avec celle-
ci.
Des lors, l'enfant ne dun inceste absolu ne pourra
succeder qu'au parent a
regard duquel la filiation est
etablie.
Si, par exemple,
l'enfant est ne d'un Pere et
de sa fille et que la filiation
nest etablie qu'a regard de
la fille, l'enfant ne pourra
heriter que de cette der-
niere.
II n'aura aucun droit
sur la succession de son
pere-grand-pere.
L'action a fins de sub-
sides : En ('absence merne
de retablissement de toute
LA LOI ET VOUS
Article 334-10 du Code civil : existe entre les pere et mere un empe-
chement a manage prevu par les articles
161 et 162 ci-dessus pour cause de parente,
la filiation etant déjà etablie a regard de
l'un, it est interdit d'etablir la filiation a
l'egard de l'autre.
» filiation a regard du Pere,
it est possible a la mere,
pendant la minorite de
I'enfant, et a I'enfant, durant
les deux ans qui suivent
sa majorite, d'agir afin
d'obtenir ('allocation de
subsides (equivalent d'une
pension alimentaire).
Pour
cela, le demandeur doit
seulement etablir que la
personne attaquee a eu
des relations avec la mere
pendant la periode legale
de conception.
Article 342, Alga 3 du Code civil :
« L'action (a fins de subsides) est recevable
meme si le pere ou la mere etait, au temps
de la conception, engage dans les liens du
manage avec une autre personne, ou s'il
existait entre eux, un des empechements
manage regles par les articles 161 a 164 du
present code (empechements pour cause de
lien de parente ou d'alliance).
».
»
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