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Article 476 du Code civil: commentaire

Publié le 17/01/2022

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code civil

« Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage. «

code civil

« cee par une decision de jus- tice.

En tout etat cause, elle ne peut intervenir avant rage de 16 ans. La demande d'emancipa- tion doit, en principe, etre deposee par les deux parents.

Elle peut l'etre par un seul, auquel cas, le juge devra entendre rautre parent, a moins que ce der- nier soft dans l'impossibilke de manifester sa volonte (absence, disparition, coma, alteration des facultes men- tales).

Bien sOr, la demande peut ne provenir que d'un seul parent lorsque l'autre est diced& Enfin, si le mineur n'a ni pere, ni mere (ou que ses parents sont tous deux dechus de leur autorite parentale), la demande dolt emaner du conseil de famille. La demande d'emancipa- tion est adressee au juge des tutelles du lieu ou reside I'enfant concern& Le juge ne dolt prononcer reman- cipation que s'il existe de « juges motifs » de le faire. Evidemment, le juge a prin- cipalement en vue rinteret de l'enfant.

L'emancipation est donc accordee, gene - ralement, lorsque le mineur vit déjà de maniere inde- pendante ;fait pour le LA LOI ET VOUS « Le mineur est emancipe de plein droit par le manage.

» « Le mineur, meme non mane, pourra etre emancipe lorsqu' il aura atteint Page de 16 ans revolus.

mineur d'avoir un domicile distinct de celui de ses parents, une remuneration propre, d'exercer une pro- fession, ou encore de vivre maritalement De ce point de vue, le concubinage n'a pas les mernes effets que le manage, puisque reman- cipation nest pas automa- tique et qu'elle ne peut intervenir qu'un fois atteint rage de 16 ans. Avant de se prononcer, le juge entend generalement les deux parents et le mineur concern& Leman- cipation se fait rarement contre l'avis de ce demier. Apres audition du mineur, cette eman- cipation sera prononcee, s'il y a des jus- tes motifs, par le juge des tutelles, a la demande des Ore et mere ou de l'un d'eux. Lorsque la demande sera presentee par un seul des parents, le juge decidera apres avoir entendu l'autre, a moins que ce Ber- nier soit dans l' impossibilite de manifester sa volonte.

». »

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