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Article 490-2 du Code civil : commentaire

Publié le 17/01/2022

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code civil

 

« Quel que soit le régime de protection applicable, le logement de la personne protégée et les meubles meublant doivent être conservés à sa disposition aussi longtemps qu'il est possible.

Le pouvoir d'administrer, en ce qui touche ses biens ne permet que des conventions de jouissance précaire, lesquelles devront cesser, malgré toutes dispositions ou stipulations contrairesdès le retour de la personne protégée.

S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifsà l'habitation ou que le mobilier soit aliéné, l'acte devra être autorisé par le juge des tutelles après avis du médecin traitant. «

 

code civil

« bailleur, notamment celui de donner conge a l'occu- pant si celui-ci ne remplit pas les obligations qui sont les siennes : paiement des loyers, maintien des lieux dans un etat correct.

ll n'est donc tenu de conserver le local a disposition du malade que si celui-ci se comporte en bon locataire. C'est donc aux proches de s'assurer du bon compor- tement de ('incapable et de la bonne execution de ses obligations. La possibilite de dis- poser du logement : Si la conservation du logement et des biens le gamissant s'avere cotateuse (en loyers inutiles, ou en ('absence d'exploitation) ou simple- ment contraire a l'interet du malade (celui-ci doit en etre eloigne, son intemement risque d'être tres long), il est possible de saisir le juge des tutelles afin d'obtenir l'auto- risation de donner en loca- tion, resilier le contrat de bail, vendre ou donner le local. Dans tous les cas, le juge doit consulter le medecin traitant sur l'opportunite dune telle mesure.

Quel que soit l'avis qui lui est foumi, le juge conserve sa liberte d'appreciation.

S'il donne son accord, le juge LA LOI ET VOUS ser, malgre toutes dispositions ou stipula- tions contraires des le retour de la personne protegee. S'il devient necessaire ou s'il est de l'inte- ret de la personne protegee qu'il soit dis- pose des droits relatifs a ('habitation ou que le mobilier soit alien, l'acte devra are auto- rise par le juge des tutelles apres avis du medecin traitant.

» Article 490-2 du Code civil : « Quel que soit le regime de protection applicable, le logement de la personne pro- tegee et les meubles meublant doivent etre conserves it sa disposition aussi longtemps qu'iI est possible. Le pouvoir d'administrer, en ce qui touche ses biens ne permet que des conventions de jouissance precaire, lesquelles devront ces- informe le malade de la decision.

Surtout, l'aval donne par le juge des tutelles, ne dispense pas d'obtenir ('accord du conseil de famille lorsque celui-ci est necessaire (notamment en cas de cession du local).

En cas de danger imminent : Dans tous les cas, si le logement, ou tout autre bien du majeur, est en peril pour une raison quelconque, il est possible aux proches (ou au procu- reur de la Republique) de sai- sir le juge afin d'obtenir des mesures conservatoires telles que l'apposition de scelles empechant tout acces.. »

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