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Article 5-2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 : commentaire

Publié le 06/08/2011

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« Nonobstant les dispositions de l'article 3 (liberté de choix), le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurentles dispositionsimpératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence principale :

- si la conclusion du contrat a été précédée dans ce pays d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité, et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat, ou

- si le cocontractant du consommateur ou son représentant a reçu la commande de ce pays, ou

- si le contrat est une vente de marchandises et que le consommateur se soit rendu de ce pays dans un pays étranger et y ait passé la commande, à la condition que le voyage ait été organisépar le vendeurdans le but d'inciter le consommateur à conclure la vente. «

« Convention intemationale de Rome, entree en vigueur en France en 1991, vous pouvez beneficier de la loi de votre pays, m8me si le contrat ne le prevoit pas. II faut toutefois que l'une au moms des trois condi- tions soient remplies : - la conclusion du contrat doit avoir ete precedee dune publicite ou d'une proposition commerciale dans votre Etat de resi- dence habituelle et vous devez avoir accompli dans ce pays les demarches necessaires a la conclu- sion du contrat (signature du bon de commande ; - l'entreprise ou son repre- sentant dolt avoir rect.' votre commande dans ce pays ; - la commande a ete pas- s& dans un pays stranger. Attention cette conven- tion n'est pas applicable aux contrats immobiliers (achat ou location), d'assurance ou de transport et tous les pays de la Communaute europeenne n'ont pas rati- fie cette convention.

Le tribunal compe- tent et ('execution du jugement : La Conven- tion de Bruxelles de 1968 laisse au consommateur le LA LOI ET VOUS ment faite ou d'une publicite, et si le consom- mateur a accompli dans ce pays les actes necessaires a la conclusion du contrat, ou - si le cocontractant du consommateur ou son representant a rep la commande de ce pays, ou - si le contrat est une vente de marchandises et que le consommateur se soit rendu de ce pays dans un pays stranger et y ait passé la commande, A la condition que le voyage ait ete organise par le vendeur dans le but d'inci- ter le consommateur a conclure la vente.

» Article 5-2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 : « Nonobstant les dispositions de Particle 3 (liberte de choix), le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour resul- tat de priver le consommateur de la pro- tection que lui assurent les dispositions impe- ratives de la loi du pays dans lequel it a sa residence principale : - si la conclusion du contrat a ete priced& dans ce pays d'une proposition speciale- choix d'assigner le profes- sionnel soit devant le tri- bunal de son domicile, soft devant celui du siege social de ce demier.

En revanche, le professionnel ne peut assi- gner le consommateur que devant le tribunal de son domicile. Enfin, si vous avez obtenu la condamnation de l'entre- prise &mere par un tri- bunal francais, vous devrez faire « reconnoitre » cette decision par le tribunal stranger.

II est parfois plus simple d'agir directement devant les tribunaux de l'entreprise etrangere.. »

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