Article 5-2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 : commentaire
Publié le 06/08/2011
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« Nonobstant les dispositions de l'article 3 (liberté de choix), le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurentles dispositionsimpératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence principale :
- si la conclusion du contrat a été précédée dans ce pays d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité, et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat, ou
- si le cocontractant du consommateur ou son représentant a reçu la commande de ce pays, ou
- si le contrat est une vente de marchandises et que le consommateur se soit rendu de ce pays dans un pays étranger et y ait passé la commande, à la condition que le voyage ait été organisépar le vendeurdans le but d'inciter le consommateur à conclure la vente. «
«
Convention intemationale
de Rome, entree en vigueur
en France en 1991, vous
pouvez beneficier de la loi
de votre pays, m8me si le
contrat ne le prevoit pas.
II faut toutefois que l'une
au moms des trois condi-
tions soient remplies :
- la conclusion du contrat doit avoir ete precedee
dune publicite ou d'une
proposition commerciale
dans votre Etat de resi-
dence habituelle et vous
devez avoir accompli dans
ce pays les demarches
necessaires a la conclu-
sion du contrat (signature du bon de commande ;
- l'entreprise ou son repre- sentant dolt avoir rect.' votre
commande dans ce pays ;
- la commande a ete pas- s& dans un pays stranger.
Attention cette conven-
tion n'est pas applicable aux contrats immobiliers (achat
ou location), d'assurance
ou de transport et tous les
pays de la Communaute
europeenne n'ont pas rati-
fie cette convention.
Le tribunal compe-
tent et ('execution du
jugement : La Conven-
tion de Bruxelles de 1968 laisse au consommateur le
LA LOI ET VOUS ment faite ou d'une publicite, et si le consom-
mateur a accompli dans ce pays les actes necessaires a la conclusion du contrat, ou
- si le cocontractant du consommateur ou
son representant a rep la commande de ce
pays, ou
- si le contrat est une vente de marchandises
et que le consommateur se soit rendu de ce
pays dans un pays stranger et y ait passé la
commande, A la condition que le voyage ait
ete organise par le vendeur dans le but d'inci-
ter le consommateur a conclure la vente.
»
Article 5-2 de la Convention
de Rome du 19 juin 1980 :
« Nonobstant les dispositions de Particle 3
(liberte de choix), le choix par les parties
de la loi applicable ne peut avoir pour resul-
tat de priver le consommateur de la pro-
tection que lui assurent les dispositions impe-
ratives de la loi du pays dans lequel it a sa
residence principale :
- si la conclusion du contrat a ete priced&
dans ce pays d'une proposition speciale- choix d'assigner le profes-
sionnel soit devant le tri-
bunal de son domicile, soft
devant celui du siege social
de ce demier.
En revanche,
le professionnel ne peut assi-
gner le consommateur que
devant le tribunal de son
domicile.
Enfin, si vous avez obtenu
la condamnation de l'entre-
prise &mere par un tri-
bunal francais, vous devrez
faire « reconnoitre » cette
decision par le tribunal
stranger.
II est parfois plus
simple d'agir directement
devant les tribunaux de l'entreprise etrangere..
»
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