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Article 7 de la loi du 23 décembre 1988 : commentaire

Publié le 17/01/2022

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« Les parts (du FCP) sont des valeurs mobilières. Elles peuvent faire l'objet d'une admission à cotation par le conseil des bourses de valeurs dans des conditions fixées par décret. «

« l'autre.

En outre, tous les FCP ne presentent pas le meme degre de risque. Dune maniere generale, le risque augmente propor- tionnellement a la quan- tite d'actions detenues dans le portefeuille.

Le risque est particulierement eleve dans le cas d'un FCP specialise en actions.

Les FCP qui offrent les plus grandes garanties ont des performances tres regu- lieres, mais relativement faibles. Composition du portefeuille : II faut de- terminer la categorie de FCP correspondant a vos objectifs.

Donnez-vous la priorite a une plus-value ou preferez-vous vous assurer un revenu ? Les FCP qui donnent la prio- rite a la plus-value et au gain en capital sont les fonds a dominante d'ac- tions et, depuis 1989, les FCP obligataires qui capi- talisent les revenus encais- ses.

A ('inverse, d'autres mettent ('accent sur le re- venu ce sont generale- ment les FCP obligataires.

Duree du place- ment : Les durees mini- mum recommandees va- rient de I mois a 3 ans, compte tenu du fait qu'une duree de court terme n'excede pas 6 mois. Les performances d'un FCP peuvent etre nega- tives au cours des pre- miers mois, puis deve- LA LOI ET VOUS Article? de la loi du 23 decembre 1988: « Les parts (du FCP) sont des valeurs mobilieres.

Elks peuvent faire I 'objet nir largement positives sur I an ou plus.

Les FCP court terme offrent un degre de securite eleve. Une fiscalite avan- tageuse : La totalite des revenus du FCP est repar- tie entre les differents porteurs de parts, deduc- tion faite des frais de ges- tion.

Les revenus des actions et des obligations beneficient d'un abatte- ment fiscal.

Pour les FCP d'obligations, vous pouvez opter pour le prelevement forfaitaire liberatoire.

Les plus-values degagees a la revente sont exone- rees d'imp8t si le total des ventes mobilieres n'excede pas 325 000 F (en 1992). d'une admission a cotation par le conseil des bourses de valeurs dans des conditions fixees par decret.. »

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