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Article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle: commentaire

Publié le 09/08/2011

Extrait du document

« L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celles-ci.

Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas unjugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants, qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir.

Ce droit peut s'exercer même après l'expiration du droit exclusif d'exploitation déterminé à l'article L. 123-1. «

« Implication sur les droits patrimoniaux : Le droit de divulgation conditionne dans son exercice la naissance du droit patrimonial.

C'est en effet au moment ou l'ceuvre est portee a la connaissance du public que l'auteur l'investit par des droits patrimoniaux. Avant la divulgation, ('oeuvre est personnelle et confidentielle.

Apres la divulgation, elle devient un bien patrimonial, source de droits pecu- niaires.

Droit de divulgation et droit de propriete : Ce droit se manifeste essentiellement dans les relations qu'entretient l'au- teur avec les tiers, et plus particulierement lorsque ('oeuvre necessite un sup- port ou un meuble pour se concretiser :cas des ceuvres artistiques, par exemple.

II en resulte que, si l'auteur est libre de juger de l'opportunite de di- vulguer son oeuvre, it part cependant imposer des li- mitations aux droits du proprietaire du support LA LOI ET VOUS de l'auteur, ce droit est exerce dans l'ordresuivant :par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un juge- ment passé en force de chose jugee de se- paration de corps ou qui n'a pas contracts un nouveau manage, par les heritiers autres que les descendants, qui recueillent tout ou partie de la succession et par les legataires universels ou donataires de l'universalite des biens a venir. Ce droit peut s'exercer meme apres ('expi- ration du droit exclusif d'exploitation determine a l' article L.

123-1.

>> Article L.121 -2 du Code de la propriete hada:Welk L' auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre.

Sous reserve des dispositions de ('article L.

132-24,11 determine le procede de divulgation et fixe les conditions de celles-ci. Apres sa mort, le droit de divulgation de ses ceuvres posthumes est exerce leur vie du- rant par le ou les executeurs testamentaires design& par l'auteur.

A leur defaut, ou apres leur deces, et sauf volonte contraire ou de la structure, en lui interdisant, par exemple, de le divulguer au public tant qu'il ne lui en aura pas donne l'autorisation.

Les modes de divul- gation : C'est l'auteur qui determine le procede de divulgation et qui en fixe les conditions.

II part pre- voir une divulgation limi- tee, s'il ne souhaite pas que son oeuvre soft communi- quee librement au public : radiodiffusion, a ('exclusion de tout enregistrement en vue de la realisation de disques, par exemple.. »

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