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Article R. 165-15, extrait du Code de la Sécurité sociale : commentaire

Publié le 17/01/2022

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« Les organismes d'assurance-maladie et le ministre chargé des Anciens Combattants prennent en charge sur prescription médicale, sous réserve des dispositions des articles R. 165-22 à R. 165-27, les appareils de prothèse et d'orthopédie conformes aux spécifications fixées au tarif interministériel des prestations sanitaires et versent aux fournisseurs agréés, aux centres de fabrication d'appareillage ou aux établissements conventionnés la part garantie par les régimes de prise en charge.

Les frais pris en charge au titre des appareils énumérés à l'article R. 165-14 comprennent :

1° Le prix d'acquisition, de réparation, de renouvellement et éventuellement d'adaptation des appareils convenant le mieux au handicap et aux nécessités de la réinsertion sociale et professionnelle de la personne handicapée ;

2° Les frais d'expédition des appareils et autres frais accessoires que pourraient comporter les opérations de fourniture, de réparation ou de renouvellement. «

« - les coussins d'abduction. Un cas particulier : les lu- nettes : ('entente prealable nest exigee que pour les verres teintes et les verres de contact ('accord sur ces der- niers n'etant donne que s'ils permettent une meilleure correction que les lunettes. Les verres sont rembourses chaque fois que la correc- tion dolt etre changee.

En cas de bris, les verres pres- crits une seconde fois sont egalement rembourses.

Grand appareillage : II comprend : - la prothese oculaire et faciale ; - les chaussures orthope- diques (a ne pas confondre avec les chaussures thera- peutiques, qui font partie du petit appareillage) ; - tout appareil de pro- these ou d'orthopedie et ses accessoires ; - les moulages sur nature ; - les vehicules pour handi- cap& physiques. Procedure de prise en charge : pour le grand appareillage, la prescrip- tion medicale comportant toute precision necessaire est simultanement adres- see a la caisse primaire et au centre d'appareillage LA LOI ET VOUS Article R.

165 -15, extrait du Code de la Securite sociale : « Les organismes d'assurance-maladie et le ministre chargé des Anciens Combat- tants prennent en charge sur prescription medicate, sous reserve des dispositions des articles R.165-22 a R.165-27, les appa- reils de prothese et d'orthopedie conformes aux specifications fixees au tarif inter- ministeriel des prestations sanitaires et versent aux fournisseurs agrees, aux centres de fabrication d'appareillage ou aux etablissements conventionnes la part agree.

Celui-ci convoque le malade dansles 21 jours suivant la recep- tion de l'ordonnance, sauf lorsque laprescription emane d'un medecin-chef d'un centre de readap- tation fonctionnelle ou d'un specialiste competent dans une discipline dont Ia liste est etablie par arrete ministeriel. L'examen porte sur les besoins de rinteresse, qui est conseille dans son choix.

Le centre etablit un bon de commande qui vaut acceptation de Ia caisse. garantie par les regimes de prise en charge. Les frais pris en charge au titre des appa- reils &ulna& a ('article R.165-14 corn- prennent : 1° Le prix d' acquisition, de reparation, de renouvellement et eventuellement d' adap- tation des appareils convenant le mieux au handicap et aux necessites de la reinsertion sociale et professionnelle de la personne handicap& ; 2° Les frais d' expedition des appareils et autres frais accessoires que pourraient comporter les operations de fourniture, de reparation ou de renouvellement.

». »

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