Article R. 165-15, extrait du Code de la Sécurité sociale : commentaire
Publié le 17/01/2022
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« Les organismes d'assurance-maladie et le ministre chargé des Anciens Combattants prennent en charge sur prescription médicale, sous réserve des dispositions des articles R. 165-22 à R. 165-27, les appareils de prothèse et d'orthopédie conformes aux spécifications fixées au tarif interministériel des prestations sanitaires et versent aux fournisseurs agréés, aux centres de fabrication d'appareillage ou aux établissements conventionnés la part garantie par les régimes de prise en charge.
Les frais pris en charge au titre des appareils énumérés à l'article R. 165-14 comprennent :
1° Le prix d'acquisition, de réparation, de renouvellement et éventuellement d'adaptation des appareils convenant le mieux au handicap et aux nécessités de la réinsertion sociale et professionnelle de la personne handicapée ;
2° Les frais d'expédition des appareils et autres frais accessoires que pourraient comporter les opérations de fourniture, de réparation ou de renouvellement. «
«
- les coussins d'abduction.
Un cas particulier : les lu-
nettes : ('entente prealable
nest exigee que pour les
verres teintes et les verres de contact ('accord sur ces der-
niers n'etant donne que s'ils
permettent une meilleure
correction que les lunettes.
Les verres sont rembourses
chaque fois que la correc-
tion dolt etre changee.
En cas de bris, les verres pres-
crits une seconde fois sont
egalement rembourses.
Grand appareillage :
II comprend :
- la prothese oculaire et
faciale ; - les chaussures orthope-
diques (a ne pas confondre
avec les chaussures thera-
peutiques, qui font partie
du petit appareillage) ;
- tout appareil de pro-
these ou d'orthopedie et ses accessoires ;
- les moulages sur nature ;
- les vehicules pour handi-
cap& physiques.
Procedure de prise en
charge : pour le grand
appareillage, la prescrip-
tion medicale comportant
toute precision necessaire
est simultanement adres-
see a la caisse primaire et
au centre d'appareillage
LA LOI ET VOUS
Article R.
165 -15, extrait du Code
de la Securite sociale :
« Les organismes d'assurance-maladie et
le ministre chargé des Anciens Combat-
tants prennent en charge sur prescription
medicate, sous reserve des dispositions des
articles R.165-22 a R.165-27, les appa-
reils de prothese et d'orthopedie conformes
aux specifications fixees au tarif inter-
ministeriel des prestations sanitaires et
versent aux fournisseurs agrees, aux
centres de fabrication d'appareillage ou
aux etablissements conventionnes la part agree.
Celui-ci convoque
le malade dansles
21 jours suivant la recep-
tion de l'ordonnance, sauf lorsque laprescription
emane d'un medecin-chef
d'un centre de readap-
tation fonctionnelle ou d'un specialiste competent
dans une discipline dont Ia
liste est etablie par arrete
ministeriel.
L'examen porte sur les
besoins de rinteresse, qui
est conseille dans son
choix.
Le centre etablit un
bon de commande qui
vaut acceptation de Ia
caisse.
garantie par les regimes de prise en charge.
Les frais pris en charge au titre des appa-
reils &ulna& a ('article R.165-14 corn-
prennent :
1° Le prix d' acquisition, de reparation, de
renouvellement et eventuellement d' adap-
tation des appareils convenant le mieux au
handicap et aux necessites de la reinsertion
sociale et professionnelle de la personne
handicap& ;
2° Les frais d' expedition des appareils et autres frais accessoires que pourraient
comporter les operations de fourniture, de
reparation ou de renouvellement.
».
»
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