Article R.543-1 du Code de la Sécurité sociale: commentaire
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
« L'allocation de rentrée scolaire est attribuée, compte tenu des dispositions du présent chapitre, aux ménages ou personnes qui ont bénéficié d'une des prestations familiales énumérées à l'article L.511-1 au cours de tout ou partie de la période de 12 mois qui précède le 1er septembre de l'année de la rentrée scolaire du ou des enfants ouvrant droit à cette allocation. «
«
Plafond de res-
sources : Dans l'annee
precedant la rentree en
cause, la famille doit avoir
eu des revenus inferieurs
a 2 130 fois le montant
du SMIC horaire en vi-
gueur au ler
juillet de
l'annee en question.
Ce
montant est majore de
30 % par enfant a charge
(on tient compte de la si-
tuation de famille telle
qu'elle est au 31 juillet
precedant la rentree).
Pour en savoir plus, re-
portez-vous a la revue Bonheur qui est distribuee
gratuitement a tous les al- locataires.
Pensez egale-
ment a vous renseigner
la mairie.
Montant: L'allocation
de rentree scolaire est
egale a 20 % de la base
de calcul des allocations
familiales en vigueur au 1" juillet de l'annee consi-
deree sort, pour la ren-
tree 1992, 384 F.
Formalites : Le droit
a cette allocation est de-
termine pour les tftulaires
de prestations familiales, au
LA LOI ET VOUS
Article R.543-1 du Code de la Seciedti
sodide :
« L'allocation de rentree scolaire est attri-
buee, compte tenu des dispositions du pre-
sent chapitre, aux ménages ou personnes moment oCJ la caisse leur
demande de justifier leurs
ressources, Quant aux
autres, ils doivent en faire
la demande des que pos-
sible a la caisse qui proce-
dera a l'enquete necessaire.
Versement : L'allo-
cation fait l'objet d'un ver-
sement unique, au plus
tard le 15 octobre de
chaque annee.
Toutefois,
elle peut etre mise en
paiement a partir du
25 aoCrt lorsque la date
de la rentree et les ne-
cessites locales le justifient
qui ont beneficie d'une des prestations fa-
miliales &turneries a Particle L.511-1 au
cours de tout ou partie de la periode de 12 mois qui precede le 1" septembre de
l'annee de la rentree scolaire du ou des en-
fants ouvrant droit a cette allocation.
».
»
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