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Article R.543-1 du Code de la Sécurité sociale: commentaire

Publié le 17/01/2022

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« L'allocation de rentrée scolaire est attribuée, compte tenu des dispositions du présent chapitre, aux ménages ou personnes qui ont bénéficié d'une des prestations familiales énumérées à l'article L.511-1 au cours de tout ou partie de la période de 12 mois qui précède le 1er septembre de l'année de la rentrée scolaire du ou des enfants ouvrant droit à cette allocation. «

« Plafond de res- sources : Dans l'annee precedant la rentree en cause, la famille doit avoir eu des revenus inferieurs a 2 130 fois le montant du SMIC horaire en vi- gueur au ler juillet de l'annee en question.

Ce montant est majore de 30 % par enfant a charge (on tient compte de la si- tuation de famille telle qu'elle est au 31 juillet precedant la rentree). Pour en savoir plus, re- portez-vous a la revue Bonheur qui est distribuee gratuitement a tous les al- locataires.

Pensez egale- ment a vous renseigner la mairie. Montant: L'allocation de rentree scolaire est egale a 20 % de la base de calcul des allocations familiales en vigueur au 1" juillet de l'annee consi- deree sort, pour la ren- tree 1992, 384 F. Formalites : Le droit a cette allocation est de- termine pour les tftulaires de prestations familiales, au LA LOI ET VOUS Article R.543-1 du Code de la Seciedti sodide : « L'allocation de rentree scolaire est attri- buee, compte tenu des dispositions du pre- sent chapitre, aux ménages ou personnes moment oCJ la caisse leur demande de justifier leurs ressources, Quant aux autres, ils doivent en faire la demande des que pos- sible a la caisse qui proce- dera a l'enquete necessaire. Versement : L'allo- cation fait l'objet d'un ver- sement unique, au plus tard le 15 octobre de chaque annee.

Toutefois, elle peut etre mise en paiement a partir du 25 aoCrt lorsque la date de la rentree et les ne- cessites locales le justifient qui ont beneficie d'une des prestations fa- miliales &turneries a Particle L.511-1 au cours de tout ou partie de la periode de 12 mois qui precede le 1" septembre de l'annee de la rentree scolaire du ou des en- fants ouvrant droit a cette allocation.

». »

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