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ArticleL. 125-1 du Codedes assurances: commentaire

Publié le 17/01/2022

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« Les contrats d'assurance souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'État et garantissant lesdommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats. (...) Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles au sens du présent chapitre les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel, qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe, ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. «

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