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C. E. 29 janv. 1909, COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES et autres, Rec. 120 (D. 1910.3.89, concl. Tardieu)

Publié le 20/09/2022

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tardieu

« CONTRATS ADMINISTRATIFS FORCE MAJEURE C.

E.

29 janv.

1909, COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES et autres, Rec.

120 (D.

1910.3.89, concl.

Tardieu) 1° esp.

- Compagnie des messageries maritimes. Cons.

qu'aux termes de l'art.

35 du cahier des charges annexé à la convention du 30 juip.

1886 et maintenu par la convention du 5 nov. 1894 passée entre l'Etat et la Compagnie des messageries maritimes pour l'exécution des services maritimes postaux, tout retard au départ des paquebots rend la Compagnie passible d'une amende, sauf le cas de force majeure dûment constaté; Cons.

que les grèves partielles ou générales, qui peuvent se produire au cours d'une entreprise, n'ont pas nécessairement, au point de vue de l'exécution du contrat qui lie l'entrepreneur au maître de l'ouvrage, le caractère d'événements de force majeure; qu'il y a lieu, dans chaque espèce, par l'examen des faits de la cause, de rechercher si la grève a eu pour origine une faute grave de la part de l'entrepreneur, si elle pouvait ê,re évitée ou arrêtée par lui, et si elle a constitué pour lui un obstacle insurmontable à l'accomplissement de ses obligations; Cons.

qu'à la suite de réclamations formulées par les inscrits mariti­ mes contre plusieurs officiers de la marine marchande employés par diverses compagnies de navigation· et de mises à l'index ayant eu pour effet d'obtenir le débarquement de ces officiers, tous les états-majors des navires de commerce du port de Marseille ont décidé de se solidariser et de cesser le travail tant que les compagnies, qui avaient ' 1 82 0 LES GRANDS ARR~TS ADMINISTRATIFS cédé aux menaces des inscrits maritimes, n'auraient pas réintégré.

dans leur emploi les officiers débarqués; , Cons., d'une part, que la grève générale des états-majors de la màrine marchande survenue dans ces circonstances, n'avait pas pour origine une faute de la Compagnie des messageries maritimes; que cette Compagnie, qui était étrangère au conflit existant entre les inscrits maritimes et les états-majors, n'avait pas le pouvoir de la prévenir ni de l'arrêter, qu'il n'est nullement établi qu'elle ait cherché à la favoriser, et qu'il n'est relevé à sa charge aucun fait de nature à engager de ce chef ·sa responsabilité; qu'ainsi la grève générale des états-majors a eu à l'égard de la Compagnie des messageries maritimes le caractère d'un évènement indépendant de sa volonté, qu'elle était impuissante à empêcher; Cons., d'autre part, que la grève générale des états-majors avait pour conséquence de rendre impossible le départ des paquebots de la C9mpagnie et l'exécution du service postal qui lui était confié; que l'Etat n'a, à aucun moment, offert à la Compagnie des messageries martimes, ainsi qu'il l'a fait pour d'autres compagnies, le concours des officiers de la marine nationale; qu'il -s'agissait pour elle, non d'une simple gêne, mais d'un obstacle insurmontable; Cons.

qu'il résulte de ce qui précède que la Compagnie des messageries maritimes est fondée à soutenir que la grève des états-majors a constitué pour elle le cas de force majeure prévu par l'art.

35 de son cahier des charges, et à demander à être exonérée des amendes mises à sa charge pour l'inexécution de son service; qu'il y a lieu dès lors de condamner l'État à lui rembourser la somme de 64 900 F, représentant le montant de ces amendes, et à lui payer les intérêts de ladite somme à p~rtir du jour où le pré!èvement a été indûment effectué; ...

(Annulation, condamnation de l'Etat). 2° esp.

- Compagnie générale transatlantique et Compagnie de navigation mixte. Cons.

qu'aux termes des art.

24 et 100 du cahier di;_s charges annexé à la convention du 16 déc.

1896 passée entre l'Etat et les deux Compagnies générale transatlantique et de navigation mixte pour l'exécution des services maritimes postaux, tout retard au départ des paquebots rend les Compagnies passibles d'une amende, sauf les cas de force majeure dûment constatés; Cons.

que la grève générale des .états-majors de la marine marchande du port de Marseille n'a pas eu pour effet de rendre impossible pour les deux Compagnies l'exécution du service postal qui leur était confié entre la France d'une part, et, d'autre part, l'Algérie, la Tunisie, la Tripolitaine et le Maroc; qu'en effet, dès le début de la grève, l'Etat leur a offert de mettre à leur disposition, pour assurer les services qui étaient menacés d'être interrompus, des officiers et des mécaniciens de la marine nationale en nombre suffisant pour combler les vides ex:stants dans l'état-major des paquebots à la veille de partir; que la Compagnie générale transatlantique a, en ce qui la concerne, opposé à l'offre de l'administration un refus formel; qu'en ce qui touche la Compagnie de l!avigation mixte, la prétention émise par elle de faire supporter par l'Etat la responsabilité générale et absolue de toutes les conséguences pouvant résulter pour elle de la substitution des officiers de l'Etat à son propre personnel, sans aucune distinction entre les C l l l j 1, ~ :_,,,..- 29 JANV. 1909, ...~ ~ ~ - - - - - - - - - ..::-- MESSAGERIÉS MARITIMES 83 divers risques possibles, qu'elle qu'en fût la nature, avait pour effet de subordonner son adhésion à une condition inacceptable pour l'Etat, et devait la faire regarder comme équiyalant, de la part de ladite Compagnie, à un refus; que l'offre de l'Etat, tout en laissant subsister des difficultés sérieuses pour les deux Compagnies de navigation, n'en avait pas moins pour effet, étant donné la navigation à accomplir, de faire disparaître l'empêchement absolu qui s'opposait au départ des paquebots; que, si les Compagnies ont cru devoir refuser cette offre en raison de la gêne et des responsabilités éventuelles qui pouvait en découler pour elles, elles l'ont fait à leurs risques et périls; qu'elles ont perdu par là même le droit de soutenir que la grève des états-majors de la marine marchande a créé un obstacle insurmontable à l'exécution de leur service, et d'invoquer le cas de force majeure pour se soustraire à l'application des clauses pénales qu'elles ont encourues en exécution des art.

24 et 100 de leur cahier des charges; ...

(Rejet). OBSERVATIONS I.

- L'État, concédant, avait infligé, en application des cahiers des charges, des amendes pénales à la Compagnie ·des messageries maritimes, à la· Compagnie générale transatlantique et à la Compagnie de navigation mixte, toutes trois concessionnaires de transports maritimes, pour interruption de leur service.

Les Compagnies soutenaient que cette interruption était due à la grève des états-majors, qui constituait un cas de fçrce majeure les exonérant de toute responsabilité.

Le Conseil d'Etat devait donc dire si la grève du personnel du concessionnaire constituait un cas de force majeure l'exonérant de ses obligations. Le commissaire du gouvernement Tardieu posa les principes suivants : la grève est un cas de force majeure : - si elle est indépendante de la volonté du contractant; - si elle le met dans l'impossibilité absolue de remplir ses obligations; - s'il n'a pu la prévenir ou la faire cesser. Puis il passa à l'examen des faits.

En l'espèce les états-majors s'étaient mis en grève pour protester contre des mises à l'index.... »

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