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capital social (cours de droit des affaires).

Publié le 20/05/2013

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capital social (cours de droit des affaires). 1 PRÉSENTATION capital social, capital formé par la réunion des apports effectués par les associés. 2 PRÉSENTATION GÉNÉRALE C'est la valeur des apports en numéraire et des apports en nature qui compose le capital social. Ces apports doivent être soigneusement distingués d'autres ressources mises à la disposition de la société, non soumises au régime du capital social. En effet, seuls ces apports sont compris dans le capital social. Les apports en industrie ne sont pas comptabilisés dans la détermination du montant de ce dernier. Ainsi, au jour de la constitution de la société, la somme des apports en numéraire et en nature donne le montant du capital social. L'évaluation des apports en numéraire ne pose évidemment aucun problème. Il en va différemment pour les apports en nature qui peuvent être difficiles à évaluer, puisqu'ils représentent des biens qui, comme les immeubles ou les fonds de commerce, ne font pas l'objet d'un prix de marché indiscutable. Pourtant, une évaluation aussi précise que possible est nécessaire, tant dans l'intérêt des associés que dans celui des créanciers. Dans l'intérêt des associés d'abord, car les parts et actions distribués à chacun d'eux s'effectue en proportion des apports effectués, ainsi que le prescrit l'article 1843-2 du Code civil. Toute majoration, ou toute sous-évaluation, compromet donc cet équilibre fondamental. Dans l'intérêt des créanciers ensuite, car le risque d'une surévaluation de ces apports aboutit à gonfler artificiellement le capital et à donner à la société une solvabilité apparente supérieure à celle qui correspond à son véritable patrimoine. Pourtant, la loi du 24 juillet 1966 n'a réglementé cette évaluation que dans les sociétés par actions (article 80) et dans les SARL (article 40). Dans ces sociétés, la valeur attribuée à l'apport ne résulte pas uniquement de l'accord passé entre l'apporteur et les autres associés. Elle doit être vérifiée par un commissaire aux apports, technicien indépendant doté de larges pouvoirs d'investigations. En outre, dans les SARL, tous les associés sont solidairement responsables pendant 5 ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lorsque cette valeur n'a pas été vérifiée par un commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue a été supérieure à celle qu'il a proposée (article 40). Enfin, dans les sociétés anonymes, la libération de l'apport en nature doit s'effectuer pour la totalité au moment même de la souscription, alors que les actions en numéraire peuvent n'être libérées que de moitié (article 75, alinéa 3). En revanche, l'apport en industrie consiste dans l'...
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« pouvoir compter sur le capital qui leur a été annoncé.

En effet, parmi les biens de la société, seul le capital est soumis à un régime particulier, qui assure aux créanciers unegarantie complémentaire.

Ce régime particulier résulte du principe d’intangibilité du capital social.

Certes, les créanciers peuvent essayer de saisir les différents éléments del’actif de la société : ses stocks, ses machines, sa trésorerie, mais rien n’empêche la société de disposer de ces biens.

Au contraire, la capital social est intangible.

Unexemple montre bien la différence qui existe entre les biens ordinaires et le capital de la société : si la société réalise des bénéfices, les associés peuvent, à tout moment,décider de les distribuer, ils ne figurent alors plus dans les réserves de la société et les créanciers n’ont pas de prise sur eux.

Il est impossible de disposer de la mêmemanière du capital social, du fait de la règle de son intangibilité.

Cette règle produit diverses conséquences.

D’abord, la société ne peut distribuer aucune somme auxassociés par prélèvement sur le capital.

À défaut, il y a délit de distribution de dividendes fictifs.

Certes, les éléments composant le capital social ne sont pas totalementindisponibles, et la société peut les utiliser pour payer ses dettes.

Ils ne peuvent, toutefois, être rendus aux associés.

Ils sont donc aliénables, mais non distribuables.

Cecaractère atténue d’ailleurs l’importance du capital : en cas de difficultés financières graves, la notion de capital perd toute signification concrète, dans la mesure où lecapital est utilisé afin de régler les dettes.

La seule certitude des créanciers, bien vaine au demeurant, consiste dans l’assurance que les associés n’ont pu se partager lemontant de ce capital. En second lieu, toute modification du capital est strictement réglementée.

Le principe d’intangibilité n’est donc pas incompatible avec une variation de son montant.Toutefois, des procédures sont imposées avant toute modification, afin que les créanciers soient informés du changement.

Ainsi, la réduction du capital n’est pas interdite,du moins tant qu’elle n’aboutit pas à abaisser le capital en dessous du minimum légal.

Mais elle doit faire l’objet de mesures de publicité, afin d’avertir les créanciers.

Cesderniers bénéficient d’ailleurs presque toujours d’un droit d’opposition, tranché par le tribunal.

Au contraire, les augmentations de capital sont plus facilement réalisables,car elles bénéficient, par hypothèse, aux créanciers, qui voient la valeur de leur gage s’accroître. La réalité du capital social est également assurée.

Ainsi, les apports en nature sont évalués lors de la constitution de la société.

Il en va de même si de tels apports sont faitsau cours de la vie sociale à l’occasion d’une augmentation de capital.

Par ailleurs, lorsque les actionnaires n’ont pas libéré immédiatement leur apport, les créanciersdisposent d’un droit d’action directe contre eux pour les contraindre à payer.

Le capital est donc une notion importante.

Peut-on néanmoins s’en passer ? Une réponseaffirmative ne fait aucun doute.

Mais il faut alors trouver une garantie équivalente qui réside, dans les sociétés de personnes, dans la responsabilité des associés eux-mêmes. En effet, dans les sociétés de personnes, c’est la responsabilité des associés qui constitue la meilleure garantie des créanciers.

Dans ces sociétés, les créanciers peuventdonc, en cas de non-paiement, et sous certaines conditions, se retourner contre les associés qui devront répondre des dettes sociales sur leurs biens propres.

Cettepossibilité est intéressante si les associés sont suffisamment solvables.

Les créanciers disposent alors d’un double droit de gage, sur le patrimoine de la société d’abord, surcelui des associés ensuite.

Du point de vue des créanciers, le capital social est donc moins significatif que dans les sociétés de capitaux.

Du point de vue des associés, il n’endemeure pas moins important, car il permet de mesurer leur pouvoir respectif, ce qui est la dernière fonction du capital social. 3.3 Le capital social, mesure du pouvoir des associés En effet, dans toutes les sociétés, le capital social constitue la clef de répartition des droits et des pouvoirs des associés.

En principe, le droit de vote aux assembléesgénérales et le montant du dividende perçu varient selon l’importance du capital détenu par chaque associé.

Le pouvoir appartient donc à celui qui contrôle le capital.

C’estce qui explique la prééminence des associés majoritaires.

Mais la règle de la proportionnalité n’est pas d’ordre public.

Ainsi, les statuts d’une société anonyme peuventprévoir qu’un droit de vote double est attribué au porteur de l’action lorsqu’il a prouvé sa fidélité à la société pendant au moins 2 ans.

De même, la règle dans les sociétésen nom collectif et dans les sociétés civiles est que chaque associé dispose d’une voix — et d’une seule —, indépendamment de la part de ses apports dans le capital.

Il fautalors une clause contraire des statuts pour instaurer la règle de la proportionnalité. Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.

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