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Cass. crim. 1er décembre 2009 (commentaire)

Publié le 08/08/2012

Extrait du document

or en l’espèce, le juge de la cour de cassation impute directement à la société ED la responsabilité pénal, sans démontrer qu’une infraction a été commise par ses représentants ou organes. Cependant le juge de la cour de cassation déduit de la responsabilité de la personne morale, la responsabilité pénale des dirigeants ou de l’organe. L’arrêt du 1 décembre 2009 vient confirmer cette arrêt de 2006.  Le représentant ou l’organe légal est censé veiller au strict respect des dispositions légales et réglementaires. C’est pourquoi, en cas de litige, c’est en principe cette personne qui encourt les sanctions pénales dés lors que l’entreprise qu’il dirige est l’auteur, même involontaire, d’une infraction. Ce risque pèse sur lui du fait de ses fonctions, même s’il n’a pas personnellement participé à la faute.  Dans le cas présent, l’organe ou le responsable légal avait l’obligation de veiller à la conformité du produit, ce qui ne fut pas le cas.  Peut importe donc l’identité de l’auteur de l’infraction, dès lors que celle-ci est commise par une personne morale, il y a présomption de l’identité de ses organes ou de ses représentants.

« fonctions, même s'il n'a pas personnellement participé à la faute.Dans le cas présent, l'organe ou le responsable légal avait l'obligation de veiller à la conformité du produit, ce qui ne fut pas le cas.Peut importe donc l'identité de l'auteur de l'infraction, dès lors que celle-ci est commise par une personne morale, il y a présomption de l'identité de ses organes ou deses représentants. B.

Un revirement de jurisprudence complet Le revirement est complet.

Auparavant, la chambre criminelle excluait la responsabilité pénale de la personne morale à défaut de précision suffisante donnée par lesjuges du fond sur l'organe ou le représentant auteur de l'infraction.

Au mieux avait-elle admis l'indétermination de ce dernier dans le corps de la citation directe dèslors que le juge saisi prenait soin ensuite de désigner l'organe ou représentant coupable.deux arrêts du 20 juin 2006 oblitèrent la théorie de la responsabilité-reflet dans le champ – déjà labouré par une répression séculaire du chef d'entreprise – de lasécurité au travail et ouvre la voie à une conception anthropomorphique de la responsabilité pénale des personnes morales.Pour l'heure, la révolution semble cantonnée aux infractions qui portent atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle des travailleurs (délit d'homicide involontaire etdélits et contraventions de blessures involontaires).

Il reste que, en ce domaine, la sanction pénale de l'obligation de sécurité atteint une efficacité et une sévéritéextrêmes : la responsabilité pénale des personnes physiques, articulée sur la très ancienne théorie de la responsabilité pénale des décideurs se double d'uneresponsabilité pénale des personnes morales directe et d'inspiration anthropomorphique.. »

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