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C.E, Ass., 26 Septembre 2008, Commune d'Annecy

Publié le 14/07/2012

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Ensuite, cet arrêté va permettre de consacrer le rôle du Parlement dans le domaine environnemental. En effet, la Charte de l’environnement, dans ces articles, renvoie sans cesse à la loi. Or, cette dernière est élaboré pour l’organe de compétence législative, à savoir le Parlement. Concernant ce point, le Conseil Constitutionnel, en date du 18 juin 2006, a rendu une décision relative à une loi sur les organismes génétiquement modifiés. C’est de par cette décision que le rôle prépondérant des parlementaires dans le domaine environnemental s’est dévoilé. Il en résulte alors que le Conseil d’Etat joue dorénavant un rôle de 1er plan dans le domaine du droit environnemental. Enfin, comme la protection de l’environnement relève de la défense de l’intérêt général et des droits fondamentaux des citoyens, on peut raisonnablement situer cette notion au cœur de l’ordre public donc des missions dorénavant dites traditionnelles du juge administratif. C’est pourquoi au jour d’aujourd’hui la méconnaissance de ses dispositions peut être invoquée pour contester la légalité des décisions administratives. On retrouve d’ailleurs ce « principe « dans les décisions postérieures à celle du 26 Septembre 2008. Ainsi, en date du 3 Octobre 2008, le Conseil d’Etat a pris une décision annulant un décret pour méconnaissance de la Charte de l’environnement de 2004. Il s’est alors fondé sur l’article 7 de cette même Charte concernant le principe de participation du public.

« Le recours pour excès de pouvoir est défini comme le recours dont dispose l'administré et est dirigé contre des actes unilatéraux émanant soit d'1 autoritéadministrative, soit d'un organisme agissant dans le cadre d'une mission de service public en vue de les faire annuler pour cause d'illégalité.Les cas d'ouverture de ce recours sont déterminés : il faut que le requérant ait un intérêt direct, personnel et certain pour agir (A) et qu'il n'y ait pas d'autre recourspossibles pour se faire (B). A).

Un requérant directement concerné par l'acte pris par l'autorité administrative acte administratif : acte pris par 1 autorité pub (= personne morale de droit pub), ou en son nom, dans l'exo de ses prérogatives de puissance pub (= décisionunilatérale qui s'impose aux administrés sans leur accord).

L'acte administratif ne peut concerner que les autorités françaises et modifier le droit existant pour pouvoir faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Le requérant, quant à lui, doit avoir intérêt personnel à agir et démontrer que l'acte qu'il veut attaquer lui fait personnellement grief et porte atteinte à des droitslégitimes. B).

L'absence de recours parallèle possibles En principe, un texte impose ou prévoit le recours à 1 commission, à 1 système arbitrale ou à 1 juridiction particulière.

Il faut que ces recours aient été fait sans effet avant de pouvoir saisir le juge administratif. II).

Une clarification du contenu des cas d'ouverture … Les cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir sont à distinguer selon qu'ils correspondent à des illégalités internes (A) ou externes (B).

Les moyens de légalitéinternes correspondent à …… et ceux qui sont externes à des cas de violation des règles constitutives de la légalité externe.

A).

… de légalité interne la violation de la loiIl y a 4 niveaux de contrôle possible pour le juge :- de l'exactitude matérielle des faits,- concernant l'erreur de droit (= on n'a pas utilisé les bons textes de référence ou on ne les a pas appliqués correctement),- de la qualification juridique des faits- méfiance concernant le décideur administratif car ça touche soit au droit de propriété, soit aux libertés publiques.( Arrêt Alcinor, C.E, 1906 : la simple violation de la loi suffit le détournement de pouvoirIl s'agit de démontrer que l'objectif affiché par l'administration n'est pas l'objectif réellement poursuivi.Il y a 2 cas : ( le motif poursuivi est étranger à l'intérêt général.( le but poursuivi réellement correspond à l'intérêt général qui ne peut être réalisé ( Arrêt Franpar, C.E, 1962 ) B).

… de légalité externe L'incompétence de l'auteur de l'acte.C'est la violation des règles relatives à la compétence de l'auteur de l'acte administratif.

Elle est un moyen d'ordre public.

3 aspects possibles : rationae temporis (= à la date à laquelle l'acte a été pris, son auteur n'avait pas pouvoir pour se faire), rationae loci (= l'acte n'a pas été pris parl'autorité compétente dans les limites territoriales d'application du-dit acte) et rationae materiae (= l'acte n'a pas été confié à la bonne autorité, concerne le domained'action).( Arrêt C.E, 26 Septembre 2006. le vice de forme.C'est la violation des règles relatives à la forme de l'acte administratif.L'Administration est tenu, par exemple, de motiver toute décision qu'elle prend.

Lorsqu'elle ne le fait pas, le juge peut alors annuler l'acte pris pour ce motif. le vice de procédure.C'est la violation des règles gouvernant la procédure qui conduit à l'adoption de l'acte administratif.La procédure vise à protéger les particuliers et éclairer l'Administration pour une bonne décision.

On ne pourra contester la décision finalement prise qu'au motif quela procédure n'a pas été correcte.

Le juge n'annulera cependant pas pour n'importe quel motif de procédure.

Il ne prend en compte que les formalités substantielles,qui auraient pu modifier le sens de la décision.

(Ex : défaut de consultation quand celle-ci est obligatoire). »

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