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Commentaire de l'arrêt « Commune de Meung-sur-Loire »,Conseil d'Etat 7 mars 2008 (droit public)

Publié le 24/08/2012

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L'auteur de l'acte n'est donc ici pas contraint d'établir un projet complètement finalisé mais il se doit d'être en mesure de faire état d'un projet « réel et arrêté dans ses grandes lignes « ou « au moins mis à l'étude  «.    En l'espèce, Le Conseil d'Etat relève que la commune a entrepris depuis 1986 et ce dans le secteur concerné une politique de « réaménagement « et de « revitalisation « qui se concrétise notamment par la mise à disposition de locaux situés dans son centre-ville au profit d'artisans, de commerçants et d'une association d'aide à domicile pour personnes âgées. Dans ces conditions, on constate la continuité d'une politique, et par conséquent, la réalité d'un projet pourtant contesté.    Le juge tend à réduire le contentieux en matière de préemption. En effet le conseil d'Etat, dans un arrêt du 6 Février 2006, Commune de Lamotte Breuvon, a rappelé la légalité d'une décision de préemption quand bien même aucune mesure d'urbanisation ne serait envisagée mais dans le but unique de maintenir et de développer l'activité économique sur la commune. En l'espèce, il s'agit bien de maintenir et même de développer davantage l'activité économique sur le territoire communal.    Cette nécessité de développement économique est impérative pour le conseil d'Etat qui a censuré une décision de préemption qui ne répondait à aucune action d'aménagement en vue de développer une activité économique (Conseil d'Etat, 3 déc. 2007, Commune Achères).    Toutefois cette solution présente certains inconvénients qu'il est de bon ton de ne pas négliger.

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« II/ Les mutations du droit de préemption apportées par l'arrêt : Une solution satisfaisante à nuancer Il s'agira tout d'abord d'étudier les avantages apportés par cette décision pour les collectivités publiques (A) sans toutefois en négliger les inconvénients de cesmutations pour les administrés(B). A) Les apports de cette solution pour les collectivités publiques Le professeur René Hostiou écrit, en 2007 que : « Certes, il peut être exigé au contentieux que la réalité du projet envisagé soit attestée.

Il n'empêche que cesexigences sont loin d'être insurmontables, le juge se bornant à vérifier à partir d'un faisceau d'indices (...) l'existence d'une “intention préalable” de réaliser un projet« ayant connu un minimum de traduction concrète ».

Le Conseil d'Etat n'a alors pas encore rendu son arrêt mais déjà, on perçoit les prémices d'une évolution, d'unassouplissement en matière de droit de préemption. L'auteur de l'acte n'est donc ici pas contraint d'établir un projet complètement finalisé mais il se doit d'être en mesure de faire état d'un projet « réel et arrêté dans sesgrandes lignes » ou « au moins mis à l'étude ». En l'espèce, Le Conseil d'Etat relève que la commune a entrepris depuis 1986 et ce dans le secteur concerné une politique de « réaménagement » et de « revitalisation» qui se concrétise notamment par la mise à disposition de locaux situés dans son centre-ville au profit d'artisans, de commerçants et d'une association d'aide àdomicile pour personnes âgées.

Dans ces conditions, on constate la continuité d'une politique, et par conséquent, la réalité d'un projet pourtant contesté. Le juge tend à réduire le contentieux en matière de préemption.

En effet le conseil d'Etat, dans un arrêt du 6 Février 2006, Commune de Lamotte Breuvon, a rappeléla légalité d'une décision de préemption quand bien même aucune mesure d'urbanisation ne serait envisagée mais dans le but unique de maintenir et de développerl'activité économique sur la commune.

En l'espèce, il s'agit bien de maintenir et même de développer davantage l'activité économique sur le territoire communal. Cette nécessité de développement économique est impérative pour le conseil d'Etat qui a censuré une décision de préemption qui ne répondait à aucune actiond'aménagement en vue de développer une activité économique (Conseil d'Etat, 3 déc.

2007, Commune Achères). Toutefois cette solution présente certains inconvénients qu'il est de bon ton de ne pas négliger. B) Les inconvénients de cette solution pour les administrés L'absence de projet réellement identifiable n'était pas le seul argument invoqué. M.

Beau a également soulevé des arguments traditionnels en matière de préemption : le détournement de pouvoir (Conseil d'Etat, 13 juin 2005, Commune de Saint-Amand-les-Eaux / Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Saint-Amand-les-Eaux), le caractère tardif de la décision de préempter ou encorel'insuffisance de la motivation de la décision. Le Conseil d'Etat a écarté ces moyens aux motifs que l'insuffisance de la motivation était irrecevable. Le risque non négligeable à travers cet assouplissement est que les administrés aient une impression de toute puissance de l'administration.

Si le droit de préemptionest un outil majeur dont l'administration peut bénéficier, il ne doit pas devenir une « censure administrative » qui empêcherait les personnes privées d'acquérir unbien. De plus, le risque de la voie de fait se retrouve plus important.

Plus le contrôle juridictionnel est faible et plus l'administration peut étendre ses pouvoirs et en faire unusage disproportionné. l'article L.

210-1 du Code de l'urbanisme prévoit qu'il peut être exercé « en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations d'aménagementrépondant aux objets définis à l'article L.

300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réservesfoncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement ».

La liste de ces objets est longue, et on ne sait quel motif ne serait passusceptible de justifier d'une décision de préemption, si la collectivité publique justifie d'un but d'intérêt général.

Les difficultés quant à l'utilisation du droit depréemption ne sont pas liées à la définition des objets énumérés à l'article L.

300-1, mais à celle de la notion « d'actions ou d'opérations d'aménagement ».Contrairement à ce qui a pu être affirmé, l'article L300-1 ne définit pas seulement l'aménagement par une liste d'objectifs, il faut également que la décision depréemption ait un objectif visant à s'insérer dans une « action ou une opération d'aménagement ».. »

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