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Civ. 1Ère, 3 Juin 2010 (droit)

Publié le 23/09/2012

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  La jurisprudence antérieure à l’arrêt du 3 juin 2010 exigeait un lien de causalité
entre la perte de chance et la faute du médecin liée à la violation de son devoir d’information. En effet, en l’absence de perte de chance, l’action intentée par la victime n’ouvrait pas droit à réparation lorsqu’elle se basait sur le seul manquement du médecin. L’arrêt du 6 décembre 2007 affirmait bel et bien que « le seul préjudice indemnisable à la suite du non-respect de l'obligation d'information du médecin (…)   est la perte de chance d'échapper au risque qui s'est finalement réalisé «. La cour cassait la décision des juges du fond qui avaient accordé la réparation d'un préjudice moral au motif que « le malade n'avait pas pu anticiper le risque qui s'est réalisé «. L’existence d’un préjudice moral né du manquement à l’obligation d’information était ici clairement rejetée. La faute éthique du praticien ne suffisait pas à établir clairement le préjudice : la preuve d’une perte de chance demeurait strictement nécessaire pour ouvrir droit à réparation. La première chambre civile effectue un revirement flagrant en admettant un préjudice autonome né du manquement au devoir d’information. Elle ne fait aucune référence à la notion de perte de chance et déclare directement que « le non-respect au devoir d’information (...) cause(…) un préjudice «  On ne se réfère plus à la perte de chance d’éviter un dommage corporel mais à l’existence même
d’un réel préjudice moral qui puise directement sa source dans l’absence d’informations préalables à l’intervention chirurgicale. La création d’un préjudice autonome sanctionné au visa de l’article 1382 permet un meilleur respect du droit à l’information. Cependant, une telle décision comporte également certain risque pour la sphère médicale.

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