Devoir de Philosophie

Civ. 1re, 28 oct. 2010, n° 09-16.913 - COMMENTAIRE D'ARRÊT

Publié le 24/08/2012

Extrait du document

Ainsi, la sanction qui est favorable aux acquéreurs reste l'octroi de dommages et intérêts. En effet, le vendeur professionnel peut être sanctionné sur le fondement de la responsabilité afin de réparer le préjudice subi par le consommateur du fait du manque d'information. En ne fournissant pas les renseignements et les conseils nécessaires au consommateur, le professionnel commet une faute. Dès l'apparition de défaut sur la marchandise et en l'absence de preuve par le vendeur de la délivrance d'un conseil, les acquéreurs sont donc en droit de mettre en jeu la responsabilité du vendeur et d'obtenir la réparation intégrale du préjudice.  Faut-il considérer que la responsabilité est contractuelle ou délictuelle ?

« A) L'absence de preuve par le vendeur de la délivrance du conseil Aux termes de l'article 1315 du Code Civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifierle paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Par conséquent, le demandeur doit établir qu'il n'aurait pas acheté s'il avait été correctementinformé.

En l'espèce, pourtant, la charge de la preuve ne pèse pas sur les acquéreurs.

L'arrêt énonce « qu'il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'estacquitté de l'obligation de conseil ».

La Cour de cassation a ainsi renversé la charge de la preuve en estimant qu'il appartient au vendeur de démontrer qu'il s'estacquitté de son obligation.

Il est, en effet, difficile de prouver un fait négatif.Depuis 1997, la Cour de cassation renverse la charge de la preuve en matière d'obligation d'information (Cass.

1re civ., 25 févr.

1997).

Cette solution, limitée aucontrat médical au départ, a été généralisée.

La jurisprudence l'applique désormais dans de nombreux cas et notamment au vendeur professionnel.

En 2002, la Courde cassation a ainsi jugé qu'il appartenait au vendeur de démontrer qu'il s'était acquitté de son obligation de renseignement (Cass.

1re civ., 15 mai 2002).Le droit de la consommation a consacré légalement ce principe.

La loi n°2009-526 du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d'allègement desprocédures est venue compléter l'article L.

111-1 du Code de la consommation en précisant « qu'en cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécutécette obligation », consacrant ainsi la jurisprudence antérieure.Il appartient dorénavant au vendeur professionnel de se pré-constituer la preuve qu'il a bien rempli et respecter l'obligation de se renseigner sur les besoins del'acheteur et de se pré-constituer la preuve des informations et des conseils qu'il lui a donné.

A défaut, celui-ci s'expose à des contentieux éventuels. B) Le choix par les acquéreurs du versement de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile En l'espèce, les acquéreurs ont été mal informés, et plus particulièrement mal conseillés.

Ils ont acheté des carreaux qui se sont effrités.

De quelles actions disposent-ils pour obtenir réparation du préjudice subi ? Sur ce point, le Code de la consommation ne donne aucune information.

Il faut donc s'en référer au droit commun.Deux solutions s'offrent aux demandeurs qui ont subi un préjudice consécutif à un manquement à une obligation d'information.Tout d'abord, ils peuvent agir sur le fondement de la réticence dolosive (théorie des vices du consentement et art.

1116 du Code civil) et demander la nullité ducontrat.

Dans ce cas, le contrat disparaitra de manière rétroactive, ce que ne souhaite pas nécessairement le consommateur.

En l'espèce, le défaut d'information neporte pas sur les caractéristiques essentielles du produit (les carreaux) et il n'est pas opportun pour les acquéreurs de solliciter la nullité de la vente.

En effet, il estplutôt dans leur intérêt de conserver le bénéfice du contrat en le maintenant.Ainsi, la sanction qui est favorable aux acquéreurs reste l'octroi de dommages et intérêts.

En effet, le vendeur professionnel peut être sanctionné sur le fondement dela responsabilité afin de réparer le préjudice subi par le consommateur du fait du manque d'information.

En ne fournissant pas les renseignements et les conseilsnécessaires au consommateur, le professionnel commet une faute.

Dès l'apparition de défaut sur la marchandise et en l'absence de preuve par le vendeur de ladélivrance d'un conseil, les acquéreurs sont donc en droit de mettre en jeu la responsabilité du vendeur et d'obtenir la réparation intégrale du préjudice.Faut-il considérer que la responsabilité est contractuelle ou délictuelle ? Un doute subsiste sur ce point.

En effet, il existe un doute sur l'existence de la responsabilitécontractuelle.

En l'espèce, on peut considérer que les acquéreurs agissent sur le fondement de la responsabilité contractuelle puisque la Cour de cassation casse l'arrêtau visa de l'article 1147 du Code civil qui permet de demander le paiement de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.

Il semble que l'obligation deconseil perdure tout au long au contrat et notamment lors de son exécution.

A contrario, on aurait tendance à considérer que la responsabilité est délictuelle sil'obligation de conseil n'avait participé qu'à la formation du contrat.

Dans ce cas, les acquéreurs auraient du prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité.Toutefois, le débat reste ouvert quant au caractère de la responsabilité mise en jeu par les acquéreurs.. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles