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Comment s'organise la curatelle ?

Publié le 25/09/2012

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L a curatelle e st un régime de protection plus léger q ue la tutelle. Les seuls intervenants sont le curateur et le juge des tutelles, à l'exclusion d e t out subrogé t uteur ou conseil de famille. Désignation du curateur : Le curateur est librement désigné par le juge des tutelles, qui peut choisir un membre de la famille, un tiers ou même une personne morale telle qu'un établissement spécialisé. Si l'incapable est marié, hormis les cas de séparation de corps ou de fait, e t sauf décision contraire du juge, le conjoint est automatiquement nommé curateur...

« • Action en justice in­ téressant l'incapable : L'assistance du curateur est requise pour toute action à caractère extra­ patrimonial (divorce, action s relativ es à la filia­ tion) et toute action en partage concernant le ma­ jeur .

Cette as sistance n 'est, en revanche , pas néces­ saire pour les actions à caractère patrimonial, que l'incapable peut introduire librement.

Le curateur est cependant tenu informé du déroulement du pro­ cès et autorisé à intervenir s 'ille juge utile .

Il peut, par exemple, prendre des conclusions et faire jouer les voies de recours au nom de l'in­ capable, m ême contre l'avis de celui-ci .

La loi lui confère donc , dan s ces hypothèses, des pou voirs similaire s à ceux d'un tuteur .

Il lui est enfin possible d'agir en nullité contre tous les actes que l'inca­ pable a passés sans lui alors que son assistance était requis e, et en ré­ duction contre tout acte comportant des engage ­ ments ex cessifs.

LA LOI ET VOUS • Rôle du juge des tu­ telles : Le juge des tu­ telles peut être amené à trancher un conflit oppo­ sant le majeur protégé à son curateur .

L'incapable e st en effet autorisé à agir en justice contr e le cur a t eu r qui refuse son a ssistance à un acte , afin de rece v oir l'au­ torisation de conclure cet acte .

Le juge des tutelles appré­ ciera alors l'opportunité de l'acte, son refus pou­ vant être contesté devant le tribunal de grande instance .

Article 509-1 du Code civil : Article 510, alinéa 2 :. »

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