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Commentaire : CE, 27 avril 2011, Association FORMINDEP

Publié le 11/02/2015

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Introduction :

 

« Reconnaître une forte indépendance à certaines autorités administratives, pour l’exercice de leur mission, ne constitue pas une nouveauté : les jurys d’examen ou de concours, les commissions… appartiennent à l’administration et accomplissent leur tâche avec indépendance. « selon Guy Braibant et Bernard Stirn, dans Les institutions de droit administratif.

Les autorités administratives indépendantes se distinguent des autorités administratives classiques par leur indépendance face au pouvoir exécutif. L’apparition de ces autorités remonte à la fin des années 1970, depuis, il existe pas moins de 42 autorités administratives indépendantes en France.

Ces autorités ne sauraient dépendre, ni du pouvoir politique, ni des acteurs dont elle contrôle l’action. Elles ont l’obligation de rester neutres, impartiales car leur mission est d’être l’arbitre neutre chargé de conseiller certains secteurs.

La Haute Autorité de Santé est une autorité administrative indépendante à caractère scientifique dotée de la personnalité morale, chargée d’élaborer des guides de bons soins ou les recommandations de bonnes pratiques. Elle fut créée par la loi du 13 aout 2004 relative à l’assurance maladie. Son statut d’autorité publique indépendante lui confère la personnalité juridique, distincte de celle de l’État.

Il s’agit ici d’étudier et d’analyser un arrêt du Conseil d’État, CE, 2011, FORMINDEP dans lequel l’association pour une formation médicale indépendante (FORMINDEP) avait adressé un courrier demandant à la HAS d’abroger sa recommandation professionnelle relative au traitement médicamenteux du diabète de type 2 en raison du non respect des procédures de gestion des conflits d’intérêts. Par courrier du 7 septembre 2009, la HAS a rejeté sa demande.

L’association FORMINDEP saisit alors le Conseil d’État d’une demande d’annulation de la décision de refus et d’une demande d’injonction d’abrogation de celle-ci.

Cette action fut saisie alors par le Conseil d’État en premier et dernier ressort, qui, le 27 avril 2011 déclara la solution retenue pour ce recours en excès de pouvoir.

 

Le requérant prétend que la HAS ne pouvait légalement refuser de prononcer de l’abrogation de la recommandation car elle est l’autorité compétente pour ce genre d’acte, de plus, elle demande le réexamen de la demande d’abrogation présentée le 14 aout 2009. 

« I.

Valeur juridique de la recommandation d’une autorité publique indépendante Nous établirons tout d’abord en premier lieu, La jurisprudence antérieure à cet arrê t (A) pour déterminer ensuite Le revirement de jurisprudence opéré (B).

A.

La jurisprudence traditionnelle La déontologie est la théorie des obligations morales qui régissent une profession, en l’occurrence la profession de médecin.

Il s’agit d’expliquer, ici, la conception de la jurisprudence concernant les recommandations de la Haute Autorité de Santé.

Dans un arrêt CE, 2009, Sté Laboratoires GlaxoSmithKine Biologicals, le Conseil d’État détermine la position du juge administratif concernant la valeur juridique des recommandations présentées par les autorités sanitaires, particulièrement la Haute Autorité de Santé, et donc, de leur opposition ou non, puisque l’on sait qu’un acte ne produisant aucun effet juridique ne peut être susceptible de contestation devant le juge administratif.

L’on peut également citer un autre arrêt, CE, 2005, X., n°25 6001, dans lequel le Conseil d’État a confirmé la sanction disciplinaire d’un médecin qui n’avait pas respecté « les données acquises de la science » en ne suivant pas une recommandation de la Haute Autorité de Santé.

Ainsi, pour le Conseil d’État, les recommandations sont comprises dans les données acquises de la science, que le médecin doit respecter, car c’est une obligation déontologique.

Enfin, citons un dernier arrêt concernant la valeur juridique d’une recommandation de la HAS, homologuée par le ministr e de la santé lui-même.

CE, 2005, Conseil national de l’ordre des médecins , dans lequel le Conseil d’État explique que lorsque la recommandation est écrite par le mode impératif, elle est opposable au citoyen concerné et « fait alors grief » c’est -à -dire q u’elle produit des effets juridiques et que les recours contre elle sont recevables.

Dans le cas où elle n’est pas inscrite sur le mode impératif, elle ne peut faire l’objet recours, puisqu’elle est non opposable.

Nous verrons le revirement de jurisprudence qui vient contredire ces jurisprudences là.

B.

Revirement de jurisprudence Rappelons les faits de l’arrêt CE, 2011, FORMINDEP : le Conseil d’État devait statuer sur la fin de non recevoir opposée par la Haute Autorité de Santé concernant l’abrogation d’une recommandation professionnelle « relative au Traitement médicamenteux du diabète de type 2 diffusée en novembre 2006 ».

FORMINDEP a demandé l’annulation de ce refus via un recours pour excès de pouvoir, ainsi que le remboursement des frais occasionnés par le procès.

La cour de cassation rappelle, dans son premier moyen, que la Haute Autorité de Santé est chargée d’élaborer les guides de bon usage des soins et recommandations professionnelles à l’intention des professionnels de santé et du public.

Ell e dispose qu’il existe une « obligation déontologique, incombant aux professionnels de santé » à appliquer des « soins fondés sur les données acquises de la science ».

ici, nous voyons encore le principe de la déontologie s’appliquer, mais cette déontologi e sensée être appliquée par les professionnels de santé acquiert, par l’arrêt de 2011, une force. »

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