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Commentaire Arrêt Chambre sociale 18 Janvier 2011

Publié le 23/02/2015

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Commentaire arrêt: soc 18 janvier 2011.     « Un marche-pied qui permet d’accéder à la société mère ». Cette citation de A Mazeaud a permis d’illustrer la conception économique du coemployeur illustré par l’arrêt du 18 janvier 2011.   En l’espèce, en 2002, la société Mécanique industrie chimie ( MIC) cède à la société Jungheinrich France ses locaux et services placés à Rungis, le personnel attaché passant sous la direction du cessionnaire. Le 1er avril 2003, un jugement rendu en 1ère déclara que L’article 1224-1 du code du travail relatif au maintien des contrats de travail était inapplicable à l’opération, la société MIC proposa une modification du contrat de travail des salariés concernés, parmi eux soixante et un ont refusé. En 2004, ils se voient licenciés pour motif économique par l’entreprise. Ils souhaitent contester leur licenciement, et convoquent de se fait les sociétés MIC et JFH, en leur qualité de coemployeurs, devant le conseil des prud’hommes, ils assignent aussi la société «  mère » dans l’opération à savoir la société Jungheinrich finances holding.   La Cour d’appel de Paris est saisie et rend un arrêt condamnant la société Mère Jungheinrich Finances holding à verser des dommages et intérêts aux salariés du fait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, la cour d’appel a estimé souverainement qu’il existait une confusion d’intérêts, d’activité et de direction, ce qui a permis a la Cour de constater la qualité de coemployeurs à l’égard des salariés de la société MIC. La société forme un pourvoi en cassation afin de contester cette arrêt rendu devant la chambre sociale de la Cour de cassation qui se prononce dans sa décision en date du 18 janvier 2011.   La société fait grief a l’arrêt rendu d’avoir retenue sa qualité d’employeur conjoint des salariés et de l’avoir condamné a verser des dommages et intérêts alors que selon le principe d’autonomie des personnes morales, une société mère est une entité distincte juridiquement, les créanciers de la filiale ne pouvant réclamés un droit de créance à son encontre. Ensuite, elle remet en cause la dualité d’employeur qualifiée par l’accomplissement du travail d’un salarié sous la direction commune, qui n’est ici pas caractérisée selon la société. Enfin, la société remet en cause le fait que la cour d’appel n’a pas constater une confusion de fait permettant de retenir leur qualité d’employeur conjoints.   La question de droit qui ressort de l’arrêt est de savoir dans quelle mesure une société mère peut recevoir la qualité de co-employeur à l’égard d’un salarié de sa société filiale.   La Chambre sociale Cour de Cassation rend sa décision en date du 18 janvier 2011. Par cette décision, elle affirme la position tenue par la Cour d’appel. En effet, elle reprend des éléments de faits que l’activité économique de la société MIC dépendait entièrement du groupe J. qui fixait les prix et absorbait 80% de sa production. De plus, la société JFH détenait la quasi totalité du capital de la société MIC, le reste étant détenu par le dirigeant de ...

« La société fait grief a l'arrêt rendu d'avoir retenue sa qualité d'employeur conjoint des salariés et de l'avoir condamné a verser des dommages et intérêts alors que selon le principe d'autonomie des personnes morales, une société mère est une entité distincte juridiquement, les créanciers de la filiale ne pouvant réclamés un droit de créance à son encontre.

Ensuite, elle remet en cause la dualité d'employeur qualifiée par l'accomplissement du travail d'un salarié sous la direction commune, qui n'est ici pas caractérisée selon la société.

Enfin, la société remet en cause le fait que la cour d'appel n'a pas constater une confusion de fait permettant de retenir leur qualité d'employeur conjoints.   La question de droit qui ressort de l'arrêt est de savoir dans quelle mesure une société mère peut recevoir la qualité de co-employeur à l'égard d'un salarié de sa société filiale.   La Chambre sociale Cour de Cassation rend sa décision en date du 18 janvier 2011.

Par cette décision, elle affirme la position tenue par la Cour d'appel.

En effet, elle reprend des éléments de faits que l'activité économique de la société MIC dépendait entièrement du groupe J.

qui fixait les prix et absorbait 80% de sa production.

De plus, la société JFH détenait la quasi totalité du capital de la société MIC, le reste étant détenu par le dirigeant de la société holding.

La Cour de cassation constate ensuite qu'il existait une gestion commune du personnel entre la société MIC et la société JF, sous l'autorité de la société JFH, qui lui dictait ses choix stratégiques, notamment la décision de transfert d'activité de Rungis à la société JF.

La société JFh intervenait continuellement dans les décisions portant sur la gestion financière et sociale de la cessation d'activité de la société MIC et concernant la décision de licenciement de son personnel.

Dès lors, la société assurait  la direction opérationnelle et la gestion administrative de sa filiale, ne lui laissant aucune autonomie.

Par ces éléments, ( les mêmes constatés par la Cour d'appel), la Cour de cassation a pu apprécié souverainement qu'il existait entre la société MIC et la société JFH une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, donnant ainsi a la société JFH la qualité de coemployeur à l'égard du personnel de la société MIC.   La première partie consistera a analyser la reconnaissance de la qualité de co-employeur d'une société mère à. »

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