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Commentaire d'Arrêt 14 Mai 1996 - Commerciale

Publié le 14/07/2012

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Aussi, la formule retenue par la Cour de cassation pour la définition du vice nous éclaire sur les différences entre les deux obligations principales du vendeur. Ce qu’il convient essentiellement de retenir de cette définition c’est que le vice fait référence à la destination normale de la chose. Le vice ne fait référence qu’à la chose. C’est un accident, un élément qui peut exister mais qui fait défaut dans le cas présent et qui affecte la destination normale. Le vice considéré comme un accident, fait l’objet d’une obligation de garantie, c’est à dire d’une obligation où l’idée de faute est absente. Au contraire, l’obligation de délivrance conforme vise à sanctionner un vendeur ayant livré une chose ne satisfaisant pas les exigences du contrat. Mais cette insatisfaction ne réside pas dans un accident, dans un élément structurel défaillant de la chose, même connu du vendeur, elle réside dans le non-accomplissement des bonnes obligations quelle que soit la qualité de la chose. La non-conformité est ainsi l’impropriété de la chose dans sa destination normale à satisfaire les exigences du contrat. Une chose peut ainsi à la fois être atteinte d’un vice et ne pas pouvoir répondre aux exigences contractuelles une fois réparée. Il en va de même lorsqu’il n’y a pas de vice. 

« certains auteurs, comme le Professeur Christophe Radé, que la garantie des vices cachés constitue une règle spéciale dérogeant à la règle plus générale de délivranceconforme qui l'englobe. Aussi, la formule retenue par la Cour de cassation pour la définition du vice nous éclaire sur les différences entre les deux obligations principales du vendeur.

Ce qu'ilconvient essentiellement de retenir de cette définition c'est que le vice fait référence à la destination normale de la chose.

Le vice ne fait référence qu'à la chose.

C'estun accident, un élément qui peut exister mais qui fait défaut dans le cas présent et qui affecte la destination normale.

Le vice considéré comme un accident, faitl'objet d'une obligation de garantie, c'est à dire d'une obligation où l'idée de faute est absente.Au contraire, l'obligation de délivrance conforme vise à sanctionner un vendeur ayant livré une chose ne satisfaisant pas les exigences du contrat.

Mais cetteinsatisfaction ne réside pas dans un accident, dans un élément structurel défaillant de la chose, même connu du vendeur, elle réside dans le non-accomplissement desbonnes obligations quelle que soit la qualité de la chose.

La non-conformité est ainsi l'impropriété de la chose dans sa destination normale à satisfaire les exigencesdu contrat.

Une chose peut ainsi à la fois être atteinte d'un vice et ne pas pouvoir répondre aux exigences contractuelles une fois réparée.

Il en va de même lorsqu'iln'y a pas de vice.La doctrine en déduit ainsi que "la Cour de cassation met à juste titre l'accent sur le caractère objectif du vice qui nuit à l'usage de la chose quelle que soit sonutilisation, tandis que le défaut de conformité présente un caractère subjectif puisqu'il n'existe qu'au regard d'une promesse contractuelle déterminée » (OlivierTournafond, Recueil Dalloz 1994). Ainsi la Cour de cassation confirme-t-elle au sein de cet arrêt la distinction entre la non-conformité et les vices cachés.

Mais surtout la Cour de cassation manifesteici sa volonté de compléter la distinction des actions et d'écarter la possibilité d'une erreur en présence d'un vice caché.

Dès lors, ces deux actions étant exclues, laseule action possible serait la garantie des vices cachés (II). II/ Une distinction entre l'erreur sur la substance de la chose et le vice caché opérée de façon implicite par la Haute Juridiction Le rejet de l'action en annulation de la vente pour erreur repose dans cet arrêt sur un argument strict : la première Chambre civile décrète en effet, sans réellement lejustifier de manière explicite (ce que l'on reprochera ici), que "la garantie des vices cachés constituant l'unique fondement possible de l'action recherchée, la courd'appel n'avait pas à rechercher si M.

X pouvait prétendre à des dommages et intérêts sur celui de l'erreur" (A).

Ainsi, l'acheteur devra agir dans un bref délai, délaiqui est interrompu en vertu de la loi du 5 juillet 1985, et aujourd'hui établi à deux ans selon une ordonnance de 2005.

Mais cette loi s'applique t'elle en l'espèce ? (B) A/ La garantie des vices cachés comme unique fondement de l'action : l'exclusion de l'erreur D'une part, le pourvoi affirme que « celui qui achète une chose impropre à l'usage pour lequel il en a fait l'acquisition commet une erreur ».

En fait, il considère que lapersonne acquérant une chose viciée commettait une erreur au sens de l'article 1110 du Code civil.

Le raisonnement semblait tellement logique que la Cour decassation l'a pendant longtemps adopté, n'arrivant pas à trouver de critère pour écarter l'erreur sur la substance, ou sur les qualités substantielles de la chose, de lagarantie des vices.Mais là encore, comme pour la non-conformité la Cour de cassation dût faire face à de nombreux problèmes.

En effet la notion d'erreur permettait non seulementd'avoir un délai de prescription plus long (5 ans) mais aussi et surtout, ce que ne permettait pas automatiquement la non-conformité, d'obtenir l'anéantissement de lavente.

La Cour de cassation a donc cherché à encadrer le problème.

Comme dans cet arrêt du 14 mai 1996, la première chambre civile estima d'abord, le 4 janvier1960, que l'acheteur victime d'un vice caché de la chose acquise, ne peut pas agir sur le terrain de la nullité pour erreur.

Mais quelques mois plus tard, le 19 juillet1960, elle sembla admettre que l'action en nullité pour erreur fondée sur un vice de la chose, devait être intentée dans le délai de l'article 1648 du Code civil.

Enquelque sorte, la première Chambre civile de la Cour de cassation permettait à l'acquéreur de fonder son action sur les dispositions de l'article 1110 du Code civil à lacondition qu'il respecte le régime de la garantie rédhibitoire...

Cette solution fera néanmoins l'objet de nombreuses divergences et revirements au sein de la HauteJuridiction les années suivantes (Arrêt Com.

8 mai 1978 "l'article 1648 n'est applicable qu'à l'action rédhibitoire" ; Civ 3eme 11 février 1981 ; Civ 18 mai et 28 juin1988) D'autre part, le pourvoi prétend également que « La victime de l'erreur peut prétendre à des dommages et intérêts même si le contrat n'est pas annulé ».L'action intentée par le pourvoi sur le fondement de l'erreur était une action en dommages et intérêts.

Or l'erreur est un vice du consentement, exclusif de toute idée defaute de la part du vendeur.

Si l'erreur peut être associée à l'idée de dol et être indemnisée par des dommages et intérêts c'est sur le fondement de ce dernier et par lebiais de la responsabilité délictuelle et de l'article 1382 du Code civil.En aucun cas une erreur ne peut en tant que telle permettre l'attribution de dommage et intérêt.

Le moyen du pourvoi était donc rejetable sur le fondement de cettesimple considération et aurait permis à la Cour de cassation d'écarter la question de l'erreur en l'espèce.

Mais ce n'est pas le cas puisqu'elle considère que « la garantiedes vices cachés constituant l'unique fondement de l'action exercée, la Cour d'appel n'avait pas à rechercher si Mr X pouvait prétendre à des dommages et intérêt surcelui de l'erreur ».La Cour de cassation ne sanctionne donc pas le raisonnement du pourvoi, elle irait presque même jusqu'à l'admettre afin de lui opposer le fait que de toute façon uneaction sur le fondement de l'erreur était impossible. Cependant la Cour ne nous informe pas de la raison de cette exclusion de l'erreur.

En effet, si la garantie des vices cachés constitue l'unique fondement de l'action,elle a justifié l'exclusion de la non-conformité dans le moyen précédent en distinguant les divers domaines des actions.

Seulement la distinction entre erreur et vicecaché n'est pas explicité ici.

Pourtant elle existe : l'erreur et la garantie des vices n'ont pas du tout le même domaine d'application.

Cela s'illustre d'ailleurs par le faitque l'erreur sanctionne un vice dans la formation du contrat, tandis que la garantie sanctionne un vice dans l'exécution du contrat.

L'erreur sur les qualitéssubstantielles de la chose constitue un vice du consentement, c'est à dire un défaut dans le consentement de l'acheteur.

L'erreur s'apprécie donc, comme la non-conformité, au regard de la personne de l'acheteur, de ses attentes et demandes.

L'erreur vise à protéger l'acheteur ayant acquis une chose en croyant qu'elle possédaitune qualité propre et substantielle qu'elle ne possède finalement pas.

L'erreur sanctionne une qualité que la chose ne possède pas et ne possédera jamais, tandis,qu'une fois encore la garantie des vices sanctionne un défaut que la chose possède alors qu'elle aurait pu et du ne pas en être atteinte.

Par exemple, il y a erreurlorsque le tableau acheté n'est pas du maître mais n'est qu'une copie sans valeur par contre il y a vice caché lorsque la charpente de la maison acquise est pourrie.Dans le premier cas, le tableau est bien ce qu'il paraît mais il lui manque une qualité : il n'est pas du peintre que pensait l'acheteur.

Dans le second cas, la maison estbien celle que ce dernier souhaitait acheter mais elle a un défaut qui altère sa solidité Il y a aussi une différence de sanction des actions.

L'erreur est sanctionnée par la nullité de l'acte, parce qu'il n'y a aucun moyen de satisfaire l'acheteur qui ne trouvepas dans la chose une qualité qu'il croyait qu'elle avait, tandis que la garantie des vices permet outre la réparation du bien, l'attribution de dommages et intérêtsdiminuant le prix de la chose, voir même permettant sa réparation visant à sanctionner le fait que le vendeur vende un bien tout en sachant que celui ci n'est pas apte àfonctionner correctement. B/ L'obligation d'agir dans un bref délai La question du bref délai de l'action en garantie des vices cachés est bien connue.

C'est une disposition dérogatoire du droit commun.

Il est nécessaire que l'acheteurmécontent agisse rapidement afin de ne pas laisser le vendeur dans l'attente.

Mais cette explication est aujourd'hui dépassée.

La jurisprudence admet que le point dedépart du délai soit reporté à la date de la découverte du vice, laquelle peut avoir lieu fort longtemps après la vente.

C'est pourquoi, l'objectif essentiel du bref délaidoit être plutôt de permettre la conservation de la preuve. En l'espèce, les tuiles litigieuses avaient été achetées en 1979 et nous savons simplement que l'acquéreur a obtenu le 22 mai 1985 la désignation d'un expert en référé.Il apparaît que la citation en référé avait déjà eu lieu lors de la modification des dispositions de l'article 2244 du Code civil par la loi du 5 juillet 1985.

C'est à dire. »

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