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Commentaire d'arrêt de la Cour de cassation chambre commerciale du 9 mai 1995 (droit)

Publié le 06/07/2012

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La cour d’appel supporte que en cas d’absence de réciprocité le lien de connexité peut etre trouvé dans des créances et des dettes qui découlent d’un contrat-cadre et qu'il n'y avait pas de connexité entre les créances et les dettes en l’occurrence. La Cour de cassation le 9 mai de 1995 tranche en cassant « à défaut d'obligations réciproques dérivant d'un même contrat, le lien de connexité peut exister entre des créances et dettes nées de ventes et d'achats conclus en exécution d'une convention ayant défini entre les parties le cadre du développement de leurs relations d'affaires, ou de plusieurs conventions constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique «. La décision de la cour d’appel a été fidèle aux étapes d’évolution de l’ancienne jurisprudence de la cour de cassation en matière d’exigence de connexité. Au premier lieu dans un arret datant le 19 mars 1991 la cour de cassation juge qu’il existe la connexité au sein d’une opération économique globale. En suite dans un arret du 5 avril 1994 la connexité a été subordonné à la conclusion d’un contrat cadre qui est un contrat plutôt général destiné à régir les relations entre les parties, dont les contractants ne serait que des appliquant. 

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« B - L'élargissement est-elle favorable aux créanciers ?Si l'on considérait que le mécanisme de compensation s'agissait d'une forme de garantie afin que le créancier assure la satisfaction de ses droits c'est doute évidantque la l'élargissement du champ du lien de connexité rend la restauration progressive des droits des créanciers de la procédure collective.

Cette nature particulière dela compensation pour dettes connexes s'illustre particulièrement lorsque le débiteur renonce puisque le Code Civil en tire une conséquence à l'article 1299 : créancierqui a renoncé sciemment à la compensation perd les hypothèques et privilèges qui pouvaient garantir sa créance.

Cela induit que la compensation agit comme unprivilège qui, si on n'y renonce, signifie que l'on ne peut plus voir sa créance garantie d'une autre manière.

Or, ce privilège ne cesse d'être étendu et, comme le montreJacques Mestre la Cour de Cassation a rendu plusieurs arrêts dans cette même année allant dans le sens d'une ouverture de la compensation pour dettes connexes etdonc d'une faveur faite au créancier dans le cadre de la procédure collective dont fait le débiteur fait l'objet.. »

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