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Commentaire d'arrêt : 1ère chambre civile, 29 octobre 2002 (droit)

Publié le 28/11/2011

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Cette mention manuscrite est donc imposée pour tous les cautionnements fait par acte sous seing privé donnés par une personne physique à un créancier professionnel or la Cour de cassation l’a défini de manière très large dans un arrêt de la première chambre civile du 9 juillet 2009 puisqu’elle considère que le créancier professionnel est celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si elle n’est pas principale.    Si la loi de 2003 a une portée large, il reste néanmoins des cas où celle-ci ne trouve pas à s’appliquer notamment pour les cautionnements civils donnés par une personne morale et pour les cautionnements civils donnés par une personne physique au profit d’un créancier non professionnel.   

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« s'ils étaient expressément inclus dans la mention manuscrite, s'il s'agissait d'intérêts par exemple, leur taux devaitêtre porté de manière manuscrite.

Dans les années 1980, la 1ère chambre civile raisonnait ainsi et jugeait qu'uneabsence ou une irrégularité de la mention manuscrite provoquait la nullité du cautionnement et cela s'appliquait à lagarantie de la dette principale mais aussi aux accessoires qui ne pouvaient pas être pris en compte faute d'avoir étémentionnés et quantifiés.Cependant, lorsque les accessoires n'étaient pas clairement mentionnés par la caution, le créancier devait produireles éléments extrinsèques de nature à compléter la mention manuscrite insuffisante. La chambre commerciale adopte, un raisonnement différent et n'exige pas la mention des intérêts et de leur taux,elle étend donc le cautionnement à tous les accessoires et considère que l'article 1326 du code civil joue commesimple règle de preuve de la dette principale garantie, en considérant que les accessoires de la dette étaientnécessairement garantis.Certains auteurs considéraient que la contradiction entre les deux chambres s'expliquait par leur caractère civil oucommercial, la 1ère chambre civile jugeait en effet que lorsque le cautionnement n'a pas un caractère commercial, lacaution ne peut être tenue des intérêts au taux conventionnel, en cas d'insuffisance des mentions manuscritesquant à ce taux, que sur le fondement d'éléments extrinsèques propres à compléter ces mention (civ.

1., 29 févr.2000). la 1ère chambre civile a progressivement évolué en se ralliant à la jurisprudence de la chambre commerciale, lapremière étape fut marquée par deux arrêts du 15 janvier 2002 dans lesquels la Cour de cassation a assoupli saconception de l'élément extrinsèque permettant de compléter l'acte irrégulier de cautionnement, ainsi dans lapremière espèce elle considère que l'acte de cautionnement irrégulier constitue un commencement de preuve parécrit qui peut être complété par tout élément extérieur à l'engagement de la caution.Dans la seconde espèce, elle estime que par sa signature porté à l'acte, la caution avait eu connaissance del'étendue de son engament de caution, le commencement de preuve par écrit était donc complété, les juges du fonddevaient donc vérifier si la caution avait eu connaissance de ces éléments, la Cour de cassation estime donc danscet arrêt que la simple connaissance des accessoires de la dette par la caution peut pallier à l'insuffisance de lamention manuscrite L'arrêt d'espèce confirme et achève cette évolution en consacrant le fait que les accessoires de la dette garantien'ont pas à être visés par la caution dans une mention spéciale dans l'acte de cautionnement. B.

L'affirmation du principe d'indifférence de la mention des accessoires de la dette garantie La première chambre civile a dans ces deux arrêts, été saisie de la question de la nécessité ou non de la mentiondes accessoires dans le contrat de cautionnement. L'article 2016 ancien du code civil concerne la détermination de l'étendue du cautionnement et dispose que lecautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, c'est au visa de cetarticle et de l'article 1326 que la Cour de cassation estime que le cautionnement indéfini d'une obligation s'étendantà tous les accessoires de la dette, il n'est pas nécessaire que la caution indique expressément dans la mentionmanuscrite qu'elle s'est engagée à garantir le remboursement des intérêts pour que le cautionnement soit garanti. C'est donc un revirement pour la 1ère chambre civile qui consacre le fait que le cautionnement indéfini d'uneobligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette sans que ceux-ci n'ait été expressément mentionnés.La 1ère chambre civile adopte ainsi la position de la chambre commerciale et utilise la même formule en énonçantque « l'article 1326 du code civil limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sansl'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ».

Désormais, l'exigence de la mentionspéciale ne s'étend plus à la nature de de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes qui se trouvent alorscompris dans le cautionnement, peu importe sa nature. Les accessoires sont donc garantis dès lors que la preuve du cautionnement est rapportée, en l'espèce les cautionsdoivent donc payer les accessoires de la dette principale même si elles ne l'ont pas expressément visé dans l'actede cautionnement car ceux-ci sont en principe couverts, en raison de leur nature accessoire en vertu de l'article2016 du code civil.Quelque soit la formulation manuscrite, la caution est désormais présumée avoir accepté d'étendre son engagementaux accessoires de la dette principale, en l'absence de refus exprès.

En effet, si la caution ne souhaite pas garantirles accessoires ou certains d'entre eux, il faut qu'elle le précise et en rapporte la preuve. Dans la première espèce, la caution qui s'est engagé à garantir la dette principale, doit donc garantir également sesaccessoires et ce, même si la mention manuscrite des taux d'intérêts était insuffisante. La Cour de cassation cherche ainsi à réduire considérablement l'importance de la mention manuscrite en tantqu'éléments de la protection du consentement de la caution en ne l'exigeant pas pour les accessoires de la dettegarantie, on constate cela dans sa mise en œuvre du principe (II). II) La mise en œuvre du principe d'indifférence de la mention manuscrite des accessoires de la dette garantie Le principe d'indifférence de la mention manuscrite des accessoires de la dette se matérialise en pratique par. »

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