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1ère chambre civile, 29 octobre 2002 - Commentaire d'arrêt

Publié le 06/07/2012

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Cette mention manuscrite est donc imposée pour tous les cautionnements fait par acte sous seing privé donnés par une personne physique à un créancier professionnel or la Cour de cassation l’a défini de manière très large dans un arrêt de la première chambre civile du 9 juillet 2009 puisqu’elle considère que le créancier professionnel est celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si elle n’est pas principale. Si la loi de 2003 a une portée large, il reste néanmoins des cas où celle-ci ne trouve pas à s’appliquer notamment pour les cautionnements civils donnés par une personne morale et pour les cautionnements civils donnés par une personne physique au profit d’un créancier non professionnel. Cependant, ces cas restent restreints et on constate que l’arrêt d’espèce est donc fortement limité par la loi nouvelle qui est de rigueur dans le principal domaine de cette jurisprudence à savoir le cautionnement donné par un dirigeant social, aujourd’hui soumis à l’obligation d’une mention manuscrite quant aux accessoires de la dette.

« La première chambre civile a dans ces deux arrêts, été saisie de la question de la nécessité ou non de la mention des accessoires dans le contrat de cautionnement. L'article 2016 ancien du code civil concerne la détermination de l'étendue du cautionnement et dispose que le cautionnement indéfini d'une obligation principales'étend à tous les accessoires de la dette, c'est au visa de cet article et de l'article 1326 que la Cour de cassation estime que le cautionnement indéfini d'une obligations'étendant à tous les accessoires de la dette, il n'est pas nécessaire que la caution indique expressément dans la mention manuscrite qu'elle s'est engagée à garantir leremboursement des intérêts pour que le cautionnement soit garanti. C'est donc un revirement pour la 1ère chambre civile qui consacre le fait que le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de ladette sans que ceux-ci n'ait été expressément mentionnés.La 1ère chambre civile adopte ainsi la position de la chambre commerciale et utilise la même formule en énonçant que « l'article 1326 du code civil limite l'exigencede la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ».

Désormais, l'exigence de lamention spéciale ne s'étend plus à la nature de de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes qui se trouvent alors compris dans le cautionnement, peu importe sanature. Les accessoires sont donc garantis dès lors que la preuve du cautionnement est rapportée, en l'espèce les cautions doivent donc payer les accessoires de la detteprincipale même si elles ne l'ont pas expressément visé dans l'acte de cautionnement car ceux-ci sont en principe couverts, en raison de leur nature accessoire en vertude l'article 2016 du code civil.Quelque soit la formulation manuscrite, la caution est désormais présumée avoir accepté d'étendre son engagement aux accessoires de la dette principale, en l'absencede refus exprès.

En effet, si la caution ne souhaite pas garantir les accessoires ou certains d'entre eux, il faut qu'elle le précise et en rapporte la preuve. Dans la première espèce, la caution qui s'est engagé à garantir la dette principale, doit donc garantir également ses accessoires et ce, même si la mention manuscritedes taux d'intérêts était insuffisante. La Cour de cassation cherche ainsi à réduire considérablement l'importance de la mention manuscrite en tant qu'éléments de la protection du consentement de lacaution en ne l'exigeant pas pour les accessoires de la dette garantie, on constate cela dans sa mise en œuvre du principe (II). II) La mise en œuvre du principe d'indifférence de la mention manuscrite des accessoires de la dette garantie Le principe d'indifférence de la mention manuscrite des accessoires de la dette se matérialise en pratique par l'absence de nécessité d'une mention manuscrite du tauxdes intérêts conventionnels(A) mais cela est remis en cause par le législateur (B). A.

L'absence de nécessité d'une mention manuscrite du taux de l'intérêt conventionnel La décision de la Cour de cassation d'indifférence de la mention manuscrite des accessoires de la dette vaut pour le principe même de la garantie des accessoires de ladette mais aussi pour leur étendue. En effet, il n'est pas nécessaire que la mention manuscrite indique le taux d'intérêt conventionnel pour que le paiement des intérêts à ce taux soit imposé à la caution.Le taux de l'intérêt conventionnel n'a plus à être spécialement mentionné par la caution car si celle-ci doit en avoir connaissance, elle peut résulter de n'importe quelélément comme par exemple de la mention du taux sur l'acte constatant le prêt et le cautionnement. C'est le cas dans la deuxième espèce dans laquelle le créancier se plaint du paiement par la caution des seuls intérêts légaux, or la Cour de cassation décide que bienque les intérêts conventionnels n'aient pas été expressément mentionnés, ceux-ci devaient être garantis par la caution dès lors que la preuve du cautionnement étaitrapportée.

Or en l'espèce, les cautions avaient paraphé chacune des pages des actes de vente et de prêt qui comportaient les précisions sur la nature de l'opération, lesmodalités de paiement et de remboursement du prêt.

Les cautions avaient donc une connaissance des modalités présentes dans l'acte de cautionnement lus et signépar elles, cette connaissance suffit à obliger la caution au paiement des accessoires de la dette principale. Il importe donc peu que la mention manuscrite fasse ou non référence aux accessoires de la dette et plus particulièrement au taux des intérêts conventionnels, lesjuges rechercheront dans le corps de l'acte lui-même, par une méthode de d'analyse et déduction découlant de leur pouvoir souverain, s'il y a engagement à payer ladette principale et les accessoires. B.

La remise en cause du principe par l'intervention du législateur On observe en l'espèce un réel revirement de jurisprudence souhaité par la doctrine majoritaire en ce qui concerne la garantie des accessoires de la dette principale.Cependant, le législateur est venu remettre en cause cette jurisprudence par la loi pour l'initiative économique dite loi Dutreil du 1er aout 2003 qui rétabli un lourdformalisme et marque un retour de la mention manuscrite. Dans les articles L 341-2 et suivants, la loi Dutreil exige en effet, à peine de nullité, une mention manuscrite pour tous les contrats de cautionnement conclus par actesous seing privé entre des cautions personnes physiques engagées envers un créancier professionnel.La nouvelle mention manuscrite doit en effet indiquer que la caution s'engage dans la limite d'une certaine somme couvrant le paiement principal, des intérêts et lecas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une certaine durée, ceci implique que la mention manuscrite doit faire état de la garantie des accessoires de ladette contrairement à ce qu'affirme l'arrêt d'espèce. Cette mention manuscrite est donc imposée pour tous les cautionnements fait par acte sous seing privé donnés par une personne physique à un créancierprofessionnel or la Cour de cassation l'a défini de manière très large dans un arrêt de la première chambre civile du 9 juillet 2009 puisqu'elle considère que lecréancier professionnel est celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles,même si elle n'est pas principale. Si la loi de 2003 a une portée large, il reste néanmoins des cas où celle-ci ne trouve pas à s'appliquer notamment pour les cautionnements civils donnés par unepersonne morale et pour les cautionnements civils donnés par une personne physique au profit d'un créancier non professionnel. Cependant, ces cas restent restreints et on constate que l'arrêt d'espèce est donc fortement limité par la loi nouvelle qui est de rigueur dans le principal domaine decette jurisprudence à savoir le cautionnement donné par un dirigeant social, aujourd'hui soumis à l'obligation d'une mention manuscrite quant aux accessoires de ladette.. »

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