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Commentaire D'Arrêt Cass. 1Ere Civ. 17 Juin 2009 (droit)

Publié le 15/06/2012

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Cet article dispose que : « Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude «.  Avec l'exigence d'une preuve licite et non frauduleuse, l'idée du tout permis est ici mise de côté.  Toute les preuves sont donc recevables s'il est précisé qu'elles ne sont pas contraire à l'article 259-1 du Code civil. Les éléments produit par fraude ne seront cependant pas retenu par le juge.  Certain modes de preuve peuvent être considérés comme faisant objet d'une atteinte à la vie privée. Ils seront mis de côté. C'est le cas des mails et des courriers, qui pour être acceptés comme élément de preuve, devaient être à la libre disposition de celui qui les produit. Cependant, dans l'arrêt étudié, les magistrats reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir montrer le caractère frauduleux de la preuve produite par Mme Y, alors qu'un « SMS « relève des preuves souvent considérées comme constituant une atteinte à la vie privée. Il s'agit d'une décision exceptionnelle.     

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« Cette décision est donc d'une certaine manière assez contestable car elle fait reculer le droit au respect de l'intimité de la vie privée, la seule la violence oufraude pouvant conduire à écarter des débats un élément de preuve.

L'atteinte à la vie privée n'est ni une fraude ni une violence, au sens de cette décision. B - l' appréciation souveraine des juges La décision de la Cour d'appel, est comme on l'a vu, exceptionnelle, mais elle était attendue, et tend à se banaliser.

En effet, la Cour de cassation a rendu unedécision qui découle de faits annonciateurs : elle a plusieurs fois retenue l'admission de preuve constituant pourtant une violation de l'intimité.

Par exemple, ellea accepté un journal intime comme élément de preuve (arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation, en date du 6 mai 1999).

Elle a retenue égalementque les relations injurieuses pouvaient être établies par des e-mails, ainsi que par un rapport d'enquête privé.

Tout ceci, en l'absence bien sur de violence ou defraude.

Récemment, la Cour de Cassation a admis que la preuve de l’infidélité peut être faite pas un examen des sangs (arrêt de la 1ere chambre de la Cour decassation en date du 28 février 2006), permettant d’établir le lien de paternité entre un enfant et un homme marié.De même, dans cet arrêt, le SMS a été admis comme preuve de l’existence d’une relation adultèrine.

La décision ne fait donc qu'affirmer des solutions connues.Les magistrats de la haute juridiction évoquent en fait que le caractère frauduleux de la preuve n'a pas été constaté par la Cour d'appel, ce qui est un motifacceptable, d'autant plus que la teneur du minimessage avait été rapporté dans dans un procès verbal dressé à la demande de Mme Y par un huissier de justice. Le constat d'huissier demeure un mode de preuve recevable pour l'adultère.

La difficulté est que l'huissier ne peut intervenir pour constater un adultère sansautorisation en justice.

Il faut pour cela convaincre le juge qu'un adultère est possible.

C'est ce qu'à fait Mme Y.

Le constat d'huissier sera transmis au juge.

Ilest quasi-incontestable, car c'est une preuve absolue.

Pourtant, la Cour d'appel n'a pas reconnu la preuve de Mme Y, ce qui constitue certainement une erreurde sa part, corrigée par la Cour de cassation.. »

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