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Commentaire d'arrêt : Civ. 1Ère 27 Avril 2004 N°02-16291 (droit)

Publié le 14/07/2012

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Par ailleurs, il doit être relevé que, dans une procédure de surendettement d’un couple de concubins, la Cour de cassation a reconnu la possibilité, pour apurer les dettes professionnelles du concubin endetté, d’ordonner la vente d’un immeuble appartenant à la concubine. Il y a ainsi eu contribution à la dette (Civ 1e, 17 novembre 1998). Il semblerait alors judicieux que la cour de cassation aligne ses positions et mette en place un régime qui puisse protéger les tiers. Cependant, il pourrait sembler excessif, de traiter de simples concubins comme des époux sous l'angle de la solidarité des dettes ménagères, et plus généralement du régime matrimonial primaire, ces derniers n’ayant pas émis le souhait d’avoir une vie commune juridiquement instituée ou organisée (ils auraient sinon eu recours au PACS ou au mariage ). 

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« que celles des époux quant aux dépenses d'entretien au norme desquels figurent les factures de fourniture d'électricité », qui sera censuré par la cour de cassation. En rejetant cette solidarité, la Cour de cassation rejette indirectement l'entraide entre concubins.

Cette solution protège les concubins, et plus particulièrement leconcubin non engagé à l'acte.

Il ne peut se retrouver engagé s'il n'a pas conclu de convention et cette convention doit expressément stipuler la solidarité. Il est indéniable de constater le vide juridique quant au statut du concubin.Dans le présent arrêt la cour de cassation lèse l'intérêt des tiers.

La société de crédit a sansdoute cru qu'en répondant à la demande de la concubine tout en débitant sur le compte du concubin, elle a conclu avec un couple qu'il croyait soumis à la solidarité, etse fera lésée en cas de non solvabilité de la concubine.

Ainsi, l'existence du régime primaire entre époux revêt en effet une grande utilité, puisqu'il permet autant depréciser les rapports entre époux que ceux à l'égard des tiers. B.

Un palliatif à l'absence de régime primaire du concubinage : l'obligation in solidum Il est intéressant de remarquer la position paradoxale de la cour de cassation quand elle considère que le concubinage ne peut conduire à une obligation à contribueraux charges de la vie courante et donc à aucune forme de solidarité, tout en décidant que le concubinage constitue un caractère d'appréciation dans la déterminationde la prestation compensatoire lorsque l'ancien époux s'installe en concubinage (arrêt Civ 2e, 10 juillet 1991 et 16 juillet 1996). Par ailleurs, il doit être relevé que, dans une procédure de surendettement d'un couple de concubins, la Cour de cassation a reconnu la possibilité, pour apurer lesdettes professionnelles du concubin endetté, d'ordonner la vente d'un immeuble appartenant à la concubine.

Il y a ainsi eu contribution à la dette (Civ 1e, 17novembre 1998). Il semblerait alors judicieux que la cour de cassation aligne ses positions et mette en place un régime qui puisse protéger les tiers.

Cependant, il pourrait semblerexcessif, de traiter de simples concubins comme des époux sous l'angle de la solidarité des dettes ménagères, et plus généralement du régime matrimonial primaire,ces derniers n'ayant pas émis le souhait d'avoir une vie commune juridiquement instituée ou organisée (ils auraient sinon eu recours au PACS ou au mariage ). C'est pourquoi, l'obligation in solidum pourrait alors peut être, constituer une solution.

Par le biais de cette obligation, il y aurait une contribution à la dette de la partdes deux concubins.

L'obligation in solidum a été dégagée par la jurisprudence pour l'appliquer dans de multiples matières, dont le droit de la responsabilité.

Ellepermet à la victime, lorsqu'il y a un dommage causé par plusieurs auteurs, de réclamer indemnisation de son entier préjudice à l'un seulement des auteurs dudommage.

L'obligation solidaire et in solidum produisent les mêmes effets juridiques.

Si l'on transpose la règle de l'obligation in solidum en matière de concubinage,le créancier, qui a conclu un contrat dans l'intérêt du concubinage, mais dont un seul des concubins s'est engagé, pourrait sur le fondement de l'obligation in solidumdemander remboursement à l'autre concubin.

Cette obligation pourrait alors, peut être mieux protéger le tiers de bonne foi.. »

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