Devoir de Philosophie

Commentaire d’arrêt de la décision de la 1ère chambre civile du 27 avril 2004 (droit)

Publié le 17/01/2022

Extrait du document

droit

       Dans un arrêt de cassation rendu au visa des articles 220 et 1202 du Code Civil par la première chambre civile le 27 avril 2004, la Cour de Cassation rappelle avec constance qu’il n’y a pas de solidarité passive entre concubins, chacun répondant de ses dettes.  En l’espèce, une personne vivant en concubinage fait un prêt auprès d'un organisme de crédit. Les échéances de remboursement sont prélevées sur le compte de son concubin. Ce dernier n'acquittant plus les échéances, l'organisme de crédit assigne en justice les concubins afin d'obtenir le remboursement des sommes dues. Nonobstant le fait que le contrat ne soit pas signé par les deux parties, le juge les condamne solidairement après avoir retenu que la concubine était à l'origine des demandes financières, que le concubin ne pouvait ignorer l'existence du prêt puisque les échéances étaient prélevées sur son propre compte et que le couple avait bénéficié de cet argent pour les besoins du ménage. 

droit

« l'espèce le contrat de pet a été pris sans que le concubin ne soit parti au contrat et aucune stipulationcaractérisant son consentement n'a été relevée.

Le concubin ne pouvait nier l existence du prêt car les échéancesétaient prélevées sur son compte : la solidarité était elle implicitement effectuée ? Non au regard de l'article 202cela serait insuffisant pour caractériser un consentement express.

La solidarité ne pouvait donc s imposer a l espècea moins qu'une disposition légale s'impose B.

La solidarité légale : une solidarité de plein droit. Depuis la loi sur le pacs 1999, le concubinage est défini par le Code Civil mais demeure une situation de fait sansrégime particulier.

Aucun texte dans le CC ne prévoit une solidarité entre les concubins, pour quelques dettesqu'elles soient.

Le concubin n'avait pas consenti à la solidarité et aucun texte ne l'obligeait à remboursersolidairement.

Toutefois, les juges du fond n'ont considéré que l'art.

220 imposant une solidarité aux époux pour lesdettes ménagères pouvait être étendu aux concubins II.

Précision sur le champ d'application de la solidarité patrimoniale A.

L'inapplicabilité de l'art.

220 aux concubins Raisonnement par analogie tenté par les juges du fond.

Les concubins qui vivent de façon maritale devraient selonles juges du fond se voir appliquer les mêmes droits.

Les juges ont caractérisé les sommes empruntées pourl'entretien du ménage.

Si le consentement express du concubin faisait défaut, l'alinéa 2 de l art 220 pouvait sappliquer parce qu'il y a un texte qui prévoit la solidarité des dettes ménagères.

Le texte ne vise QUE les époux,pour censure l extension de 220, la Haute Cour va s'appuyer sur cet argument et refuse donc le raisonnement paranalogie.

Elle le rappelle avec force et vigueur et que la solidarité ménagère n'est pas de plein droit applicable auxconcubins.

Si l'alinéa 1 et 2 sont caduques alors à aucune solidarité. B.

Le concubinage, une situation de fait, fondement du rejet d'un raisonnementpar analogie Est-ce que par analogie, on ne pourrait pas admettre que la solidarité patrimoniale de l'article 220 soit étendue auxconcubins.

On entre dans l'alinéa 2 de l'art.

220Pourquoi ne peut-il pas être appliqué aux concubins ?C'est contraire à l'esprit même du concubinage.

Ils n'adhèrent à aucun statut juridique (mariage ou PACS).

Ils ontchoisi cette liberté de ne pas se voir attribuer un statut car ils ne souhaitent pas rentrer dans un cadre spécifique.Dans un souci d'équité, les juges du fond font de la résistance en appliquant parfois la solidarité des dettes.. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles